Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 1988
- ECLI
- 613720c0cd580146773ee168
- Date
- 17 février 1988
divorce, separation de corpsdivorce pour rupture de la vie commune conséquences matérielle ou morales d'une exceptionnelle duretéappréciation souverainedivorcepension alimentaireattributiondivorce pour rupture de la vie communeeléments
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Alice R., née S., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Claude R., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire rapporteur Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme R., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. R., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif d'ordre général et qui a tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant, au vu des circonstances invoquées par Mme R. qu'elle analyse, que le prononcé du divorce des époux R. pour rupture de la vie commune n'aurait pas pour l'épouse des conséquences morales et matérielles d'une exceptionnelle dureté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour fixer le montant de la pension alimentaire due par M. R. à son épouse, la cour d'appel, après avoir justement rappelé que ce montant ne doit pas se limiter aux seules nécessités matérielles de la vie du créancier mais tend essentiellement à assurer un niveau de vie à peu près égal entre les ex-époux, prend en considération l'âge, l'état de santé, les possibilités professionnelle et les ressources des deux époux ; Qu'elle a ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 1988
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613720c0cd580146773ee168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel