Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720c1cd580146773ee216
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean X..., demeurant à Goudargues (Gard), 2°) M. Lucien X..., demeurant à Montclus (Gard), Quartier du Moulin, en cassation d'un arrêt rendu, le 12 janvier 1987, par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DE MONTCLUS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis à Monclus (Gard), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de la Cave coopérative des vignerons de Montclus, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Jean et Lucien X..., viticulteurs, reprochent à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 1987) d'avoir admis la validité des pénalités à eux infligées par le conseil d'administration de la Cave coopérative des vignerons de Montclus en raison du défaut d'apport de leurs récoltes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles ils faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais reçu de convocation à l'une quelconque des assemblées générales -étant ainsi considérés comme étrangers à la coopérative- et contestaient formellement leur qualité de sociétaires ; et alors, d'autre part, que ces conclusions ont été dénaturées ; Mais attendu qu'en énonçant que les consorts X... ne contestaient pas leur qualité de sociétaires et que le moyen tiré de la non-convocation aux assemblées générales était sans portée, dès lors que la délibération du 6 novembre 1982 émanait du seul conseil d'administration, la cour d'appel a répondu, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que les griefs du moyen sont dénués de toute pertinence ; Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à une amende civile de sept mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de trois mille francs envers la Cave coopérative des vignerons de Montclus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720c1cd580146773ee216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel