Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720c1cd580146773ee217
- Date
- 11 janvier 1989
ventegarantievices cachésdéfinitionacquéreur professionnelvice non décelable même par un professionnel averti
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETABLISSEMENTS SANZ, dont le siège social est à Gassies, Latresne (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de : 1°/ La société d'assurances à forme mutuelle régie par le Code des assurances MUTUELLES ELECTRIQUES D'ASSURANCES, dont le siège social est ... (9e), 2°/ La SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUES ROUTIERS (MOTER), société anonyme dont le siège social est ... (Gironde), 3°/ La société CREUSOT LOIRE, société anonyme dont le siège social est ... (7e), 4°/ Monsieur Mathieu X..., demeurant ... (1er), 5°/ Monsieur Alain A..., demeurant ... (1er), 6°/ Monsieur Henri Y..., demeurant ... (6e), tous trois agissant ès qualités de syndics de la liquidation des biens de la société CREUSOT LOIRE, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme des Etablissements Sanz, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Mutuelle électrique d'assurances, de Me Roue-Villeneuve, avocat de la Société moderne de techniques routiers (Moter), de Me Spinosi, avocat de MM. X..., A... et Y..., tous trois ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Creusot Loire a vendu, le 8 octobre 1973, à la société Sanz, entreprise de travaux publics spécialisée dans le dragage industriel des sables, un engin de levage Pinguely, de type "dragline" ; que celle-ci a vendu, le 28 mars 1980, la dragline en question à la société Moter qui l'a assurée auprès de la Mutuelle électrique d'assurances (MEA) ; que, le 10 juin 1980, l'engin est tombé en panne ; que, dans son rapport déposé le 1er juin 1982, l'expert Z... écrit : "Le siège de ces dommages, se situant à l'intérieur du caisson, ne permettait pas de se rendre compte de leur importance au seul examen extérieur de l'engin... Les désordres ont une origine antérieure à l'achat par la société Moter... Ils constituent un vice grave qui rend l'engin impropre à l'usage auquel il était destiné" ; que, selon ordonnance de référé du 21 avril 1981, la Mutuelle électrique d'assurances a été condamnée à verser à la société Moter, son assurée, une provision de 300 000 francs ; que ladite mutuelle a assigné au fond les sociétés Moter, Sanz et Creusot Loire en remboursement de cette somme ; que, par jugement du 30 juin 1984, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la société Sanz, d'un côté, à effectuer ce remboursement, et, d'un autre côté, à payer diverses autres sommes à la société Moter ; que, par arrêt du 26 novembre 1986, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en question, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leur première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Sanz tenue à garantie envers la société Moter, alors qu'en omettant de rechercher si la qualité de professionnel de cette dernière société n'était pas de nature à lui permettre de se rendre compte par un examen sérieux des défauts affectant l'engin d'occasion par elle acheté, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1642 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres consécutifs aux fissurations de la collerette du foureau de giration de l'engin de levage litigieux ne pouvaient être décelés qu'à la suite du démontage complet de l'appareil auquel a été obligé de se livrer l'homme de l'art ; qu'en s'appropriant ses constatations, d'où il résultait qu'un professionnel averti n'aurait pu, même après un examen approfondi, découvrir ces fissurations internes, sauf à procéder, avant la signature du contrat, au démontage d'un engin de plusieurs dizaines de tonnes, lequel a fonctionné normalement durant quarante jours après l'acquisition, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leur seconde branche : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué de s'être abstenu de répondre aux conclusions selon lesquelles l'acheteur professionnel doit faire preuve d'une vigilance particulière lorsque la marchandise vendue est d'occasion ; Mais attendu qu'en relevant que le vice caché n'était pas décelable, même pour un professionnel averti, sauf démontage de l'engin, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu à ce chef de conclusions ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société Sanz à payer des "frais généraux", sans expliquer en quoi ces frais représenteraient des dépenses inhérentes à la vente ; Mais attendu qu'est irrecevable comme nouveau ce dernier moyen qui critique les dispositions de l'arrêt ayant, par adoption pure et simple des motifs des premiers juges, prononcé une condamnation au paiement de frais généraux, dès lors qu'aucune contestation n'avait été élevée de ce chef dans les conclusions d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- vente
Référence
613720c1cd580146773ee217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel