Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720c1cd580146773ee218
- Date
- 25 janvier 1989
jugements et arretsinterprétationjugement interprétatifmeubles meublants et objets mobiliersdéfinition
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Thérèse Y... veuve X..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Blanc, avocat de Mme veuve X..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'André X... est décédé le 16 janvier 1983, laissant Mme Thérèse Y... qu'il avait épousée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes d'un contrat de mariage en date du 9 avril 1962, et pour seul héritier M. Jean-Claude X... son neveu ; qu'après son décès, une difficulté s'est élevée entre ses ayants-droit sur la portée d'une clause de prélèvement instituée au profit du conjoint survivant par l'article 4 du contrat de mariage ; qu'un arrêt de la cour d'appel, rendu le 15 avril 1986 et devenu irrévocable par suite du désistement du pourvoi en cassation dont M. Jean-Claude X... l'avait frappé, a dit, par interprétation de la clause litigieuse, que celle-ci autorisait Mme veuve X... à prélever, avant partage, la totalité des meubles meublants et objets mobiliers dépendant de la succesion, à l'exclusion de tout autre bien ; que, statuant sur une requête en interprétation de cette décision déposée par M. Jean-Claude X..., l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 1987) a dit que l'expression "meubles meublants et objets mobiliers" n'englobait pas les effets mobiliers, valeurs incorporelles, créances, billets de banque et espèces et a précisé que les comptes en banque, les portefeuilles de valeurs mobilières, les comptes sur livret et les pièces d'or ne constituaient pas des "objets mobiliers" au sens de la disposition de l'arrêt interprété ; Attendu que Mme veuve X... reproche à la cour d'appel d'avoir, en interprétant comme elle a fait son arrêt du 15 avril 1986, qui avait selon le moyen clairement décidé que la clause de préciput portait sur la totalité des meubles sans restriction et en restreignant le champ d'application de ce préciput aux seuls meubles meublants, modifié la décision qu'elle était appelée à interpréter ; Mais attendu qu'en décidant qu'en application de l'article 4 du contrat de mariage, Mme X... était autorisée à prélever, avant partage, la totalité des meubles meublants et objets mobiliers, à l'exclusion de tout autre bien, l'arrêt du 15 avril 1986 n'a pas dit, contrairement à ce que soutient le moyen, que le prélévement portait sur la totalité des meubles sans restriction ; qu'en se bornant à définir de façon plus précise, par référence à la notion juridique usuelle de "meubles meublants et objets mobiliers" les biens sur lesquels porte le préciput, la cour d'appel n'a pas modifié la substance de sa précédente décision, ni porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 4 du contrat de mariage
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613720c1cd580146773ee218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel