Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 1988
- ECLI
- 613720c2cd580146773ee292
- Date
- 18 mai 1988
venteaction en rescision pour lésiontardivetéconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Pinède, Val Saint-André, agissant en sa qualité de président du directoire de la société anonyme ETABLISSEMENTS COQ, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Calade, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice à l'Hôtel-de-Ville d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la ville d'Aix-en-Provence, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble situé dans une zone d'aménagement différé avait, en application de l'article L. 211-8 du Code de l'urbanisme, fait l'objet d'une déclaration d'aliéner le 9 février 1979 pour un prix de 660 000 francs, que cette offre avait été acceptée par la ville d'Aix-en-Provence le 26 février 1979 et que la vente était devenue parfaite par l'effet de cette acceptation, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, exactement déduit que l'action en rescision intentée le 22 juillet 1981 était tardive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 211-8 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mai 1988
- Matière
- vente
Référence
613720c2cd580146773ee292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel