Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 1988
- ECLI
- 613720c2cd580146773ee294
- Date
- 4 mai 1988
venteimmeubledroit de préemption des locataires ou occupants d'appartementsdivision de l'immeuble par lots (non)loi du 31 décembre 1975
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Abdelhadi X..., 2°/ Madame Jacqueline D..., épouse X..., demeurant tous deux à Gaillon (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de : 1°/ la société CAREL FOUCHE, société anonyme, devenue SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ Monsieur Louis, Victor F..., demeurant à Gaillon (Eure), ..., 3°/ Monsieur Malik, Jean-Louis B..., 4°/ Madame B..., née Françoise A..., demeurant tous deux à Gaillon (Eure), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. C..., E..., G..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, Bonodeau, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Carel Fouche, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1986) que locataire de l'un des deux appartements de la maison appartenant à la société Carel Fouche et du jardin attenant, les époux X... ont demandé à exercer le droit de préemption à l'occasion de la vente de l'immeuble en deux lots constitués par le terrain supportant la maison d'une part et par le jardin, d'autre part ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter leurs prétentions, retenu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ne concernait pas la division d'un terrain par lots mais celle d'un immeuble à usage d'habitation et qu'il n'avait pas été procédé, en l'espèce, à l'identification de chaque lot par un état descriptif de division publié au fichier immobilier, alors, selon le moyen, "d'une part, que la division par lots d'un immeuble à usage d'habitation vise nécessairement les accessoires de l'immeuble ; qu'ainsi la division en lots distincts d'un immeuble d'habitation et du jardin, loué accessoirement à un logement inclus dans cet immeuble, rentre dans les prévisions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en refusant d'appliquer ce texte aux époux X..., bien qu'il ait rappelé que les ventes concernées étaient consécutives à la division en lots distincts et identifiés différemment au cadastre d'une propriété dont dépendaient le logement et le jardin loués aux époux X..., l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas subordonnée à la publication, préalablement à la vente, d'un état descriptif de division de l'immeuble, mais seulement à la division de l'immeuble en appartements distincts ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui subordonne le droit de préemption à la publication préalable d'un état descriptif de division de l'immeuble, sans vérifier si la vente de l'immeuble d'habitation ne visait pas deux appartements identifiés distinctement à l'acte, a encore violé le texte précité" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la vente portait sur la totalité de la maison, objet de deux locations distinctes, la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence de division de l'immeuble d'habitation par lots, dont l'un constitué par l'appartement donné à bail, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 1988
- Matière
- vente
Référence
613720c2cd580146773ee294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel