Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c3cd580146773ee305
- Date
- 31 janvier 1989
cautionnementetendueintérêts contractuellement prévuescautionnement donné pour "tous accessoires contractuels" de la dette
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roland Y..., demeurant ... (15ème), 2°/ Mme Claude B..., épouse de M. Roland Y..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société COOPERATIVE D'ETUDES ET DE REALISATIONS D'EQUIPEMENT MEDICAUX dite "COOPEREM", société coopérative anonyme, à capital et personnel variables, dont le siège est à Paris (7ème), 60, boulevard de La-Tour Maubourg, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller doyen A..., les observations de Me Ryziger, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Lévy, avocat de la société Coopérative d'études et de réalisations d'équipement médicaux, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., dirigeante de la société à responsabilité limitée "Centre de chirurgie et de cardiologie Convention" et M. Y..., intendant de ce centre, se sont, par actes du 4 juin 1982, l'un et l'autre portés cautions solidaires d'une ouverture de crédit consentie par la "Société coopérative d'études et de réalisations d'équipements médicaux" à la société qu'ils dirigeaient ; que les actes de cautionnement qu'ils ont signés se terminaient par la formule manuscrite suivante : "Lu et approuvé, bon pour aval et caution solidaire et indivisible pour le montant en capital de un million soixante et onze mille francs auquel viendront s'ajouter tous les accessoires contractuels" ; que la SARL "Centre de chrirurgie et de cardiologie Convention" a été placée en réglement judiciaire, et que la "Société coopérative d'équipements médicaux" a poursuivi contre les cautions le recouvrement de sa créance ; que la cour d'appel a prononcé contre eux les condamnations ci-après : 82 488,24 francs au titre des échéances impayées au 31 mars 1983, 961 339,90 francs au titre du capital déchu du terme avec intérêts au taux de 20 %, enfin 54 594,75 francs au titre de la clause pénale ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, que les cautions s'étant seulement engagées par la mention manuscrite précédant leur signature à garantir le paiement d'1 071 000 francs en capital auxquels viendraient s'ajouter tous les accessoires contractuels de cette créance, la cour d'appel n'aurait pu les condamner au versement des intérêts lesquels seraient distincts des accessoires d'une créance ; alors, en second lieu, qu'en matière de prêt l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et que, les actes de cautionnement ne mentionnant ni le taux de l'intérêt conventionnel du prêt ni celui des intérêts de retard, au sujet desquels il aurait été constaté au surplus que le taux en avait été arrêté forfaitairement et unilatéralement par la coopérative, la cour d'appel n'aurait pu condamner les époux Y... à un intérêt autre que l'intérêt légal et alors enfin qu'après avoir constaté que le créancier avait reçu du syndic une somme d'argent provenant de la vente du matériel médical financé grâce au prêt, elle aurait dû soustraire cette somme de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions et non se borner à dire que cette condamnation n'était prononcée qu'en "deniers et quittances" ; Mais attendu, d'abord, que si le cautionnement, dont il est précisé dans la mention manuscrite, qu'il est limité au seul capital, ne s'étend pas aux intérêts, le cautionnement également donné "pour tous les accessoires contractuels" de la dette, s'étend nécessairement aux intérêts de celle-ci, lorsqu'ils ont été contractuellement prévus ; qu'ensuite, les époux Y... ne sont pas recevables à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation qu'aucun intérêt conventionnel n'aurait été stipulé ; qu'il apparait, enfin, qu'en maintenant le montant des condamnations de première instance, tout en apportant cette précision qu'elles n'étaient prononcées "qu'en deniers et quittances", la cour d'appel a entendu exprimer que toute somme reçue du syndic du règlement judiciaire par la coopérative en remboursement de la dette cautionnée viendrait en déduction de ce que les époux Y... auraient effectivement à payer en vertu de cette condamnation ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
613720c3cd580146773ee305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel