Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720c3cd580146773ee309
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Mais sur la première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Louise X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Philippe Z..., 2°/ de Monsieur Léon, Bertin HACHE, avocat honoraire, demeurant 147, avenue des Semis, Royan (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Coutard, avocat de M. Hache, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Béquet ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y...-X... avaient fixé leur domicile familial dans un immeuble appartenant en propre au mari ; que, celui-ci ayant quitté le domicile conjugal en 1969 et formé une demande en divorce, son épouse a été autorisée, par l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 octobre 1969, à demeurer au domicile conjugal ; qu'aux termes d'un acte reçu par M. Béquet, notaire, le 9 juillet 1971, M. Y... a vendu aux époux Dassonville l'immeuble qui servait au domicile de la famille, sans que Mme Y... ait été appelée à l'acte de vente ; que celle-ci, dès qu'elle eut appris cette vente, à laquelle elle n'entendait pas donner son accord, chargea, en août 1971, M. Hache, avocat, d'introduire une action en nullité de cette vente, en application de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ; que cet avocat fit délivrer à M. Y..., le 12 août 1971, une assignation à cette fin, qu'il omit de porter au rôle du tribunal de grande instance dans le délai imparti par l'article 105 du décret du 9 septembre 1971, alors en vigueur ; que s'apercevant de son erreur, M. Hache fit délivrer à M. Y... une nouvelle assignation par actes en date des 20 et 29 mars 1973, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'un an imparti par l'article 215, alinéa 3 précité ; que par un arrêt rendu le 21 janvier 1981 et devenu irrévocable, la cour d'appel a rejeté la demande en nullité de Mme Y... aux motifs que l'assignation de 1971 était devenue caduque et que l'action introduite par l'assignation de 1973 était prescrite ; que Mme Y... a alors assigné le notaire Béquet et l'avocat Hache en réparation du préjudice que lui avaient causé la faute du premier qui ne l'avait pas appelée à l'acte de vente du 9 juillet 1971 et celle du second qui avait laissé prescrire l'action en nullité ; que l'arrêt attaqué, retenant les fautes commises par le notaire et par l'avocat, les a condamnés in solidum à payer à Mme Y... la somme de 16 191,55 francs, en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'essentiel de ses réclamations indemnitaires se rapporte à des dépenses réalisées sur l'immeuble durant le cours du mariage dont le sort pourra être réglé lors de la dissolution du mariage à l'occasion de la liquidation des droits patrimoniaux des époux et qui sont étrangères aux conséquences des fautes retenues à l'encontre de MM. Béquet et Hache, alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la réalisation de la vente litigieuse n'aurait pas fait perdre à Mme Y... le moyen d'obtenir le réglement des créances qu'elle est renvoyée à faire valoir lors de la liquidation du régime matrimonial ; Mais attendu que le moyen, qui soutient, en fait, que la vente litigieuse, en faisant sortir l'immeuble du patrimoine de son mari, aurait fait perdre à Mme Y... la faculté de poursuivre sur cet immeuble le recouvrement de ses créances, n'a pas été soumis aux juges du fond ; qu'il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Rejette la seconde branche du moyen ; Mais sur la première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à 16 191,55 francs la condamnation prononcée au profit de Mme X..., la cour d'appel relève que "sa demande ne tend pas à la réparation de son préjudice moral, que les premiers juges ont justement retenue dans l'estimation de son préjudice" ; Attendu cependant que, dans ses conclusions déposées au greffe le 19 septembre 1986, Mme X... soutenait "qu'il existe incontestablement pour (elle) un préjudice moral extrêment important", tenant notamment au fait qu'elle avait vécu pendant des années dans une maison dont elle était frustrée, à l'âge de 57 ans ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans sa disposition fixant le montant de l'indemnité accordée à Mme X..., l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne MM. Béquet et Hache, envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt quatorze francs quatre vingt seize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720c3cd580146773ee309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel