Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720c3cd580146773ee30e
- Date
- 25 janvier 1989
ventegarantievices cachésresponsabilité du vendeurpreuve de l'utilisation non conforme aux normes du produit vendu
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Baptiste Y..., né le 1er janvier 1934 à Vinchenza (Italie), entrepreneur, demeurant à Pirey (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société anonyme RESEARCH DEVELOPPEMENT INDUSTRIES, RDI, dont le siège est à Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), zone industrielle, rue nouvelle, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X..., Z..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mmes Gié, Crédeville, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Research Développement Industries, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'artêt attaqué, qu'avant qu'un enduit ne soit posé sur les murs de sa maison, M. Y... a appliqué sur les huisseries extérieures de celle-ci, à l'effet de les protéger des projections de ciment, un produit vendu à cette fin par la société Research Développement Industries (RDI) ; qu'après la pose de l'enduit, ni M. Y..., ni le représentant de la société RDI ne sont parvenus à enlever la totalité du produit protecteur, lequel est demeuré à l'état de traces sur certaines portes et fenêtres ; Attendu que pour rejeter la demande en réparation du préjudice que M. Y... prétandait avoir subi du fait de ces dégradations, l'arrêt énonce qu'un doute subsiste sur les causes desdites dégradations dès lors qu'il n'est pas établi que M. Y... ait appliqué le produit tel qu'il lui avait été livré ni que, pour le nettoyage, il n'ait vraiment employé que le "white spirit" qui était indiqué par la société RDI ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il incombait à la société RDI de prouver que l'usage que M. Y... avait fait du produit litigieux n'était pas conforme aux normes d'utilisation de celui-ci, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Articles de loi cités
article 1641 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- vente
Référence
613720c3cd580146773ee30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel