Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720c3cd580146773ee312
- Date
- 11 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Godelière Y..., veuve X..., demeurant Ferme d'Haudreville à Marle (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de : 1°/ La société anonyme RHODIAGRI, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°/ La société anonyme BASF, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 3°/ La société à responsabilité limitée AGRI SERVICE DU LAONNOIS (ASEL), dont le siège social est à Monceau-le-Waast, Laon (Aisne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., veuve X..., de Me Foussard, avocat de la société anonyme BASF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Agri service du Laonnois (ASEL), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Rhodiagri ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour débouter Mme Y..., veuve X..., de sa demande tendant à faire déclarer la société Agri service du Lanonnois (ASEL) responsable du dommage qu'elle prétendait avoir subi à la suite de l'utilisation, dans son champs de betteraves, d'un désherbant dénommé Pyradex, acheté à cette société, et, pour rejeter, par voie de conséquence, les demandes en garantie formées contre la compagnie française BASF et la société Rhodiagri, respectivement fabricant et distributeur du produit, la cour d'appel a constaté, non seulement, qu'il n'était pas démontré, au vu du rapport d'expertise, que les composants du pyradex présentaient une quelconque "phytotoxicité", mais encore que les conditions dans lesquelles le désherbant avait été utilisé par Mme X... demeuraient inconnues ; que, sans se contredire, ni dénaturer les conclusions du rapport d'expertise, ni inverser la charge de la preuve, et sans avoir, enfin, à rechercher si le fabricant avait prescrit un mode d'utilisation du produit puisqu'aucune faute, précisément dans cette utilisation, n'était retenue à la charge de Mme Y..., la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le pyradex n'avait pas été la cause génératrice des désordres invoqués ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., veuve X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720c3cd580146773ee312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel