Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee36d
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir radié Mme A... des listes de la commune de Mallefougasse sur le recours de MM. Le Marier, Gardiol, Romano et Vigilante, tiers électeurs, alors que Mme A..., bénéficiant du principe de la permanence, aurait un droit à être maintenue sur les listes, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame A... Martine, demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989 par le tribunal d'instance de Forcalquier, en matière électorale, au profit : 1°) de Monsieur LE MARIER Henri, demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 2°) de Monsieur X... Paul, demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 3°) de Monsieur Y... Jean, demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 4°) de Monsieur Z... Alain, demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir radié Mme A... des listes de la commune de Mallefougasse sur le recours de MM. Le Marier, Gardiol, Romano et Vigilante, tiers électeurs, alors que Mme A..., bénéficiant du principe de la permanence, aurait un droit à être maintenue sur les listes, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce ; Mais attendu que le tribunal retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que Mme A... n'a dans la commune ni domicile réel, ni résidence continue, et qu'elle n'est pas inscrite au rôle des contributions directes communales ; Que par ces énonciations, d'où il résulte que cette électrice ne remplissait plus aucune des conditions prévues par la loi pour demeurer inscrite, le tribunal a légalement justifier sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720c4cd580146773ee36d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel