Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee36e
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir radié M. et Mme Jean-Claude A... des listes de la commune de Mallefougasse sur le recours de MM. Le Marier, Gardiol, Romano et Vigilante, tiers électeurs, alors que M. et Mme Jean-Claude A..., bénéficaires du principe de la permanence, auraient un droit à être maintenus sur les listes, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur A... Jean-Claude ; 2°) Madame X... Rose-Marie épouse A..., demeurant ensemble à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence) ; en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989 par le tribunal d'instance de Forcalquier, en matière électorale, au profit de : 1°) Monsieur LE MARIER Henri ; 2°) Monsieur Y... Paul ; 3°) Monsieur Z... Jean ; 4°) Monsieur B... Alain ; tous demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir radié M. et Mme Jean-Claude A... des listes de la commune de Mallefougasse sur le recours de MM. Le Marier, Gardiol, Romano et Vigilante, tiers électeurs, alors que M. et Mme Jean-Claude A..., bénéficaires du principe de la permanence, auraient un droit à être maintenus sur les listes, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce ; Mais attendu que le tribunal retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. et Mme Jean-Claude A... n'ont dans la commune ni domicile réel, ni résidence continue, et qu'ils ne sont pas inscrits au rôle des contributions directes communales ; Que par ces énonciations, d'où il résulte que ces électeurs ne remplissaient plus aucune des conditions prévues par la loi pour demeurer inscrits, le tribunal à légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720c4cd580146773ee36e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel