Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee381
- Date
- 12 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... un rappel de salaires et une indemnité de congés payés sur la base du contrat de travail signé entre les parties le 22 mars 1984, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1348 du Code civil que la preuve par tous moyens outre et contre le contenu aux actes est recevable en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit tenant notamment à l'existence de relations amicales ou affectives entre les parties ; qu'ainsi en se bornant à affirmer que Mme X... ne pouvait, en application de l'article 1341 du Code civil aller contre le contenu du contrat prévoyant un salaire mensuel de 3 849,82 francs sans rechercher si les liens affectifs et quasi familiaux qui unissaient Mme X... à M. Y... et sur lesquels celle-ci avait longuement insisté dans ses conclusions d'appel, ne rendaient pas impossible la constitution d'un écrit et ne permettaient pas à l'employeur de rapporter par tous moyens la preuve des modifications alléguées du contrat de travail et notamment du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déduisant du seul fait que M. Y... ne reconnaît avoir reçu que trois bulletins de salaire en juillet, août et septembre 1984, le non versement de la rémunération pour les trois mois antérieurs sans rechercher si, au cours de cette période le salarié qui reconnaissait recevoir son salaire de la main à la main n'avait pu justement être payé de la même manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche du moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne X..., demeurant à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section E), au profit de Monsieur Y... Ibrahim, demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... un rappel de salaires et une indemnité de congés payés sur la base du contrat de travail signé entre les parties le 22 mars 1984, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1348 du Code civil que la preuve par tous moyens outre et contre le contenu aux actes est recevable en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit tenant notamment à l'existence de relations amicales ou affectives entre les parties ; qu'ainsi en se bornant à affirmer que Mme X... ne pouvait, en application de l'article 1341 du Code civil aller contre le contenu du contrat prévoyant un salaire mensuel de 3 849,82 francs sans rechercher si les liens affectifs et quasi familiaux qui unissaient Mme X... à M. Y... et sur lesquels celle-ci avait longuement insisté dans ses conclusions d'appel, ne rendaient pas impossible la constitution d'un écrit et ne permettaient pas à l'employeur de rapporter par tous moyens la preuve des modifications alléguées du contrat de travail et notamment du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déduisant du seul fait que M. Y... ne reconnaît avoir reçu que trois bulletins de salaire en juillet, août et septembre 1984, le non versement de la rémunération pour les trois mois antérieurs sans rechercher si, au cours de cette période le salarié qui reconnaissait recevoir son salaire de la main à la main n'avait pu justement être payé de la même manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale le moyen en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ; que pour partie irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit, le moyen pour le surplus ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... envers le Comptable direct du Trésor public aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
Référence
613720c4cd580146773ee381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel