Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee38f
- Date
- 15 mars 1989
architecte entrepreneurresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragefauteexécution tardive des travauxretard occasionnant des pénalités fiscales contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant à Cugnaux (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Marius X..., demeurant ..., à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Z..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 1987), qu'après avoir acheté un terrain suivant un acte imposant à l'acquéreur de construire avant le 8 juillet 1981, à peine de supporter des pénalités fiscales, M. X... a, en juillet 1980, chargé l'entrepreneur Y... d'y édifier une maison d'habitation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de lui imputer les conséquences du retard dans l'achèvement de la construction alors, selon le moyen, premièrement, "que le devis descriptif et quantitatif, seul document contractuel signé par les parties, ne comportait aucune clause obligeant M. Y... d'achever les travaux avant la date du 8 juillet 1981, qu'en condamnant néanmoins M. Y... au paiement des sommes réglées par M. X..., à titre de pénalités fiscales, au motif qu'il n'avait pas observé les délais impartis, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, dès lors qu'il n'y avait pas lieu à interprétation des termes clairs et précis du devis descriptif et que ne pouvait y être ajoutée une interprétation déduite de lettres émanant du maître de l'ouvrage et dont il n'était pas établi que M. Y... eût accepté le contenu, qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, alors, deuxièmement, qu'il résulte des termes de l'arrêt que M. X... -maître de l'ouvrage- s'était réservé la charge de la fourniture du carrelage, que celui-ci a commandé le carrelage le 7 mai 1981, mais n'a donné au fournisseur l'instruction de livraison d'urgence que le 3 juillet 1981, qu'en condamnant M. Y... à supporter les conséquences du retard dans l'exécution des travaux, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le maître de l'ouvrage n'avait pas, dans les délais opportuns, fourni le carrelage, qui était à sa charge, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du Code civil, alors, troisièmement, et subsidiairement, que, selon l'arrêt attaqué, M. X... s'était chargé de la fourniture du carrelage, qu'après avoir constaté que "l'instruction de livraison d'urgence n'a été ajoutée que le 3 juillet 1981" -soit trois jours après la date réputée celle de la fin de l'exécution des travaux- la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, ajouter "qu'il n'est nullement établi que M. X... ait pu provoquer personnellement quelque retard ou gêner M. Y... dans l'exécution des travaux", qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir, sans dénaturation, relevé qu'aucun contrat écrit n'était intervenu entre MM. X... et Y..., le marché résultant d'un échange de correspondances, et, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, retenu que, le maître de l'ouvrage ayant, en acceptant le devis, précisé que la construction devait être achevée le 8 juillet 1981, l'entrepreneur avait commencé les travaux sans formuler de réserve, acquiesçant ainsi à la condition de délai, la cour d'appel, qui a constaté que la maison n'était pas terminée à cette date, de nombreux travaux restant à exécuter par M. Y..., a, sans se contredire, pu admettre que la fourniture tardive du carrelage, que M. X... s'était réservée, n'avait pas gêné l'entrepreneur et n'était pas à l'origine du retard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a dû exposer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613720c4cd580146773ee38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel