Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee390
- Date
- 8 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1986) que la Société de travaux publics et privés M. X... (société X...), chargée, en qualité d'entrepreneur général, de la construction d'un immeuble, a confié à la Société d'études et de distribution (SED) le lot "équipement de cuisine" ; qu'une partie du matériel livré sur le chantier par la SED ayant été dérobé et ayant dû être racheté, celle-ci a demandé à la société X... de lui en rembourser le prix ; Attendu que la SED reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée en retenant que les sociétés étaient liées par un contrat de sous-traitance qui prévoyait que le sous-traitant était seul responsable de ses travaux, matériaux et équipements jusqu'à la réception, alors, selon le moyen, "que, d'une part, doit être analysé juridiquement comme une vente le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers, dès lors que le travail en constitue l'accessoire, que la cour d'appel, qui, tout en constatant que le contrat liant les parties était relatif à la fourniture par la SED de divers matériels de cuisine et de cafétéria et à leur installation, l'a qualifié de contrat de sous-traitance sans préciser l'importance respective des divers matériels que devait fournir la SED et de la part de travail que lui avait confié la société X... dans l'exécution du contrat d'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1582, 1788 du Code civil et 1 de la loi du 31 décembre 1975 ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en faisant application des dispositions de l'article 12-2 du contrat de sous-traitance, lequel avait pour objet, aux termes de son article 1, uniquement les travaux confiés à la SED, pour divers matériels par elle vendus et délivrés à la société X... dans les locaux de laquelle ils avaient été volés, la cour d'appel a dénaturé par fausse application le contrat de sous-traitance et ainsi violé les articles 1134 et 1138 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE D'ETUDES ET DE DISTRIBUTION SED, dont le siège social est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit : 1°) de la SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES M. X... ET COMPAGNIE, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), 2°) de la société anonyme PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SED, de Me Parmentier, avocat de la Société des travaux publics et privés M. X... et compagnie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1986) que la Société de travaux publics et privés M. X... (société X...), chargée, en qualité d'entrepreneur général, de la construction d'un immeuble, a confié à la Société d'études et de distribution (SED) le lot "équipement de cuisine" ; qu'une partie du matériel livré sur le chantier par la SED ayant été dérobé et ayant dû être racheté, celle-ci a demandé à la société X... de lui en rembourser le prix ; Attendu que la SED reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée en retenant que les sociétés étaient liées par un contrat de sous-traitance qui prévoyait que le sous-traitant était seul responsable de ses travaux, matériaux et équipements jusqu'à la réception, alors, selon le moyen, "que, d'une part, doit être analysé juridiquement comme une vente le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers, dès lors que le travail en constitue l'accessoire, que la cour d'appel, qui, tout en constatant que le contrat liant les parties était relatif à la fourniture par la SED de divers matériels de cuisine et de cafétéria et à leur installation, l'a qualifié de contrat de sous-traitance sans préciser l'importance respective des divers matériels que devait fournir la SED et de la part de travail que lui avait confié la société X... dans l'exécution du contrat d'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1582, 1788 du Code civil et 1 de la loi du 31 décembre 1975 ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en faisant application des dispositions de l'article 12-2 du contrat de sous-traitance, lequel avait pour objet, aux termes de son article 1, uniquement les travaux confiés à la SED, pour divers matériels par elle vendus et délivrés à la société X... dans les locaux de laquelle ils avaient été volés, la cour d'appel a dénaturé par fausse application le contrat de sous-traitance et ainsi violé les articles 1134 et 1138 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt qui relève qu'aux termes de l'article 12-2 de la convention la liant à la société X..., l'entreprise SED était seule responsable de ses travaux, matériaux, et équipements jusqu'à la réception est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SED, envers la Société des travaux publics et privés M. X... et compagnie et la société anonyme Philips industrielle et commerciale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720c4cd580146773ee390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel