Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee392
- Date
- 8 mars 1989
(sur le moyen unique du pourvoi 8717.981) proprieteconstruction sur le terrain d'autruimur pignon surplombant le fonds voisinassise du mur n'empiètant pasdémolition
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I.- Sur le pourvoi N° 87-17.981 formé par : 1°) Monsieur A... Jean-Marcel, 2°) Madame X... Jeanine Sophie épouse VIGNERON, demeurant tous deux à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de Mademoiselle Z... Marie-Louise Andrée, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., défenderesse au pourvoi ; II.- Sur le pourvoi n° 87-18.087 formé par Mademoiselle Z... Marie-Louise, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), en cassation du même arrêt rendu de : 1°) Monsieur A... Jean Y..., 2°) Madame X... Jeannine Sophie, demeurant ensemble à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° 87-17.981 invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 87-18.087 invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux A..., de Me Gauzés, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, les pourvois n° S 87-17.981 et H 87-18.087 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° S 87-17.981 : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1987) d'avoir, à la requête de Mlle Z..., leur voisine, constaté l'empiètement sur le fonds de celle-ci du mur pignon de leur pavillon et ordonné la démolition de ce mur à leurs frais, alors, selon le moyen, "qu'en ordonnant, non la suppression de l'empiètement, mais la démolition du mur sur toute sa hauteur, bien qu'elle ait constaté qu'il ne surplombait la propriété voisine qu'à partir d'un certain niveau, la cour d'appel a contraint les époux A... à démolir un ouvrage édifié sur leur propriété et, partant, a violé les articles 545 et 552 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève qu'une réféction partielle ne permettrait pas d'assurer au nouveau pignon une assise suffisante et un profil exactement vertical, a souverainement déterminé les modalités de la réparation en retenant que la seule solution technique consistait à démolir ce mur sur toute sa hauteur et pas seulement dans sa partie surplombant la séparation des fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 87-18.087 : Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas fait droit à sa demande de démolition du mur de façade sur rue du pavillon des époux Vigneron, tout en reconnaissant que l'implantation de cet immeuble a été faite à 4 m 30 seulement de la voie publique et non à 5 m 40 comme prévu au permis de construire, alors, selon le moyen, "premièrement, que dans ses conclusions d'appel, Mlle Z... faisait valoir que ce n'est qu'en février 1980, lors d'un transport de justice, qu'elle a eu connaissance du plan annexé au permis de construire faisant apparaître à l'évidence la non-conformité des travaux avec ledit plan ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que la renonciation à un droit ne peut se présumer ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mlle Z... de sa demande en démolition du mur de façade, qu'elle n'avait pas protesté lors de son édification en 1970, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; alors, troisièmement, qu'aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles de l'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; qu'aux termes de l'article L. 460-2 du même code, à leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la condition de constatation préalable de l'illégalité du permis de construire par la juridiction administrative ne s'impose à la juridiction judiciaire que lorsque la construction a été édifiée conformément au permis de construire délivré ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'implantation du mur de façade de la propriété Vigneron a été faite à 4 m 30 seulement de la voie publique et non à 5 m 40 ainsi qu'il était prévu au permis de contruire ; qu'en décidant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la partie du litige qui relevait de sa compétence en recherchant si l'infraction constatée avait causé un préjudice à Mlle Z..., et dans l'affirmative, de renvoyer à la juridiction administrative, avant de prononcer condamnation, l'appréciation de la légalité du certificat de conformité qui était contestée dans les conclusions de Mlle Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la démolition de la façade, a souverainement retenu, répondant aux conclusions, que le dommage serait réparé par la construction d'un mur écran translucide empéchant les vues plongeantes depuis un balcon ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacune des parties, les dépens par elles respectivement exposés ;
Articles de loi cités
article 1353 du Code civilarticle L. 480-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi 87
Référence
613720c4cd580146773ee392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel