Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee393
- Date
- 15 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X... de la MORANDIERE, demeurant à Mainvilliers (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de la société anonyme CEDIE, dont le siège social est à Mainvilliers (Eure-et-Loir), ..., 2°/ du CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ..., et dont le siège central est à Paris (2ème), ..., 3°/ de la société CGIS, Groupe Mornay, Tour Mornay, 5 à ..., 4°/ de la société RECOPHAR, dont le siège social est à Blois (Loir-et-Cher), ..., 5°/ de la société OCP, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 6°/ de l'URSSAF, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Paulot, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Garaud, avocat de M. X... de la Morandière, de Me Cossa, avocat de la société CEDIB, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu que les circonstances de fait invoquées par M. X... ne pouvaient excuser les retards réitérés apportés au paiement de ses loyers, que ces retards n'ont pas été limités à l'année 1984 mais se sont poursuivis au cours de l'année 1985, qu'ils ont fait l'objet de trois commandements et de douze lettres recommandées, et qui en a déduit que ces manquements du locataire à ses obligations constituaient un motif grave et légitime de résiliation du bail, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X... de la Morandière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 1989
Référence
613720c4cd580146773ee393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel