Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee3a3
- Date
- 9 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre MM. Y..., Z... et D... : Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 20 février 1986) de l'avoir condamné à payer à trois salariés des indemnités de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que M. B... l'avait fait valoir dans ses "conclusions et note", le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher si des mensualités avaient été payées aux intéressés par l'Assedic au titre de la période couverte par le préavis, ce qu'il s'est abstenu de faire, et alors, d'autre part, que le jugement ne précise pas les bases et modalités de calcul des indemnités allouées, qui ne correspondent pas aux indications pouvant être tirées des bulletins de paie, et qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base régulière à leur décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Youcef, domicilié à Largentière (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur Y... Mouloud, domicilié rue de la Ligne Soulavie, Largentière (Ardèche), 2°/ de Monsieur AHBOUR C..., domicilié ... (Ardèche), 3°/ de Monsieur ELFARM A..., domicilié HLM Bederet, Largentière (Ardèche), 4°/ de Monsieur D... Mustapha, domicilié ... (Ardèche), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Benhamou, conseillers ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, ni dans la déclaration de pourvoi ni dans le mémoire joint à cette déclaration, le demandeur n'a énoncé de moyen du chef des condamnations prononcées au profit de M. X... ; Que le pourvoi, en ce qui le concerne, est donc irrecevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre MM. Y..., Z... et D... : Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 20 février 1986) de l'avoir condamné à payer à trois salariés des indemnités de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que M. B... l'avait fait valoir dans ses "conclusions et note", le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher si des mensualités avaient été payées aux intéressés par l'Assedic au titre de la période couverte par le préavis, ce qu'il s'est abstenu de faire, et alors, d'autre part, que le jugement ne précise pas les bases et modalités de calcul des indemnités allouées, qui ne correspondent pas aux indications pouvant être tirées des bulletins de paie, et qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base régulière à leur décision ; Mais attendu, d'une part, que l'indemnisation des salariés par l'Assedic au titre de la période couverte par le préavis étant sans incidence sur leurs droits envers leur employeur, le conseil de prud'hommes n'avait pas à procéder à la recherche dont fait état le moyen en sa première branche, dès lors inopérante ; Que, d'autre part, M. B... s'étant borné, dans ses conclusions, à proposer l'exécution du préavis sans discuter le montant réclamé par les salariés, les juges du fond n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur un point qui ne faisait l'objet d'aucune contestation ; qu'en sa seconde branche, le moyen ne saurait davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Pour le surplus, LE REJETTE ; Condamne M. E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720c4cd580146773ee3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel