Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee3b2
- Date
- 24 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au réfectoire les élèves du collège Saint-Aubin de Languidic, Eric Nicolas et Christophe X..., jouant avec leur couteau, celui d'Eric Y... glissa et le blessa ; que M. Y... demanda la réparation de son préjudice au préfet du Morbihan, au directeur du collège et à M. X... ainsi qu'à la Mutuelle Saint-Christophe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande contre M. X... alors que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil en ne recherchant pas si le couteau de Christophe X... qui appuyait sur celui de son camarade n'avait pas été, fût-ce qu'en partie, l'instrument du dommage ; Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Raymond Y..., 2°/ Monsieur Eric Y..., demeurant tous deux d'Auray à Pluvigner (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes ( septième chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur le préfet du Morbihan, représentant l'Etat Français, demeurant en cette qualité à l'Hôtel du département à Vannes (Morbihan), 2°/ de Monsieur Noël X..., demeurant à Kervassal en Riantec (Morbihan), 3°/ de la Mutuelle Saint-Christophe, dont le siège social est ... (5ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts Y..., de Me Odent, avocat de M. X... et de la Mutuelle Saint-Christophe, de Me Vincent, avocat du préfet du Morbihan, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au réfectoire les élèves du collège Saint-Aubin de Languidic, Eric Nicolas et Christophe X..., jouant avec leur couteau, celui d'Eric Y... glissa et le blessa ; que M. Y... demanda la réparation de son préjudice au préfet du Morbihan, au directeur du collège et à M. X... ainsi qu'à la Mutuelle Saint-Christophe ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande contre M. X... alors que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil en ne recherchant pas si le couteau de Christophe X... qui appuyait sur celui de son camarade n'avait pas été, fût-ce qu'en partie, l'instrument du dommage ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs non critiqués, que le jeu consistait pour Christophe X... à appuyer avec son couteau sur celui d'Eric Y... qui résistait à la pression et qu'à la suite d'un geste incontrôlé d'Eric Y... son couteau a glissé et l'a blessé ; Que par ces seuls motifs d'où résulte que le couteau de Christophe X... n'a pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande contre M. X... alors que, ayant constaté que les deux enfants se livraient à un jeu dangereux de nature à dégénérer, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en refusant de retenir la responsabilité de Christophe X... ; Mais atendu que l'arrêt énonce que la seule maladresse d'Eric Y... était à l'origine de l'accident sans que puisse être invoquée celle de Christophe X..., d'ailleurs non démontrée, chacun des enfants acceptant le risque du jeu qui n'était pas anormal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1384, dernier alinéa, du Code civil et 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande contre l'Etat, l'arrêt énonce qu'au moment du repas il n'était pas anormal que les élèves eussent leur couteau en main, que les enfants jouaient avec leur couteau lorsque le surveillant ne les regardait pas, n'avaient pas une attitude susceptible d'attirer l'attention du surveillant et que M. Y... ne rapporte pas la preuve que le jeu se soit prolongé ; Que, dès lors qu'elle constatait le jeu dangereux, la cour d'appel n'a pas, en refusant de condamner l'Etat, tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de M. Y... contre l'Etat, l'arrêt rendu le 5 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 1989
Référence
613720c4cd580146773ee3b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel