Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee3b4
- Date
- 20 avril 1989
indemnisation des victimes d'infractionprocédureraport du jugeprescription d'ordre public
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7e), en cassation d'une décision rendue le 7 mai 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de Monsieur Abdel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infractions le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ; Attendu que cette prescription est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée qui a accordé une indemnité à M. Y..., ni du dossier, qu'il ait été fait rapport ; Que cette omission entraîne la nullité de la décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 mai 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne autrement composée ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. Y..., la charge respective de ses dépens ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
613720c4cd580146773ee3b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel