Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee3b5
- Date
- 20 avril 1989
divorceprestation complémentaireconvention des parties homologuéerévisionconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Pierre F., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre-1ère section), au profit de Madame Thérèse Léone Henriette B., épouse divorcée F., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Boulloche, avocat de M. F., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme F. née B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 273 et 279 alinéa 3 du Code civil ; Attendu que le second de ces textes n'exclut pas la possibilité reconnue aux parties par le premier de demander au juge de réviser la prestation compensatoire convenue dans la convention homologuée si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Attendu que pour débouter M. F. de sa demande de réduction de la rente allouée à titre compensatoire à Mme B. dans la convention définitive homologuée par le jugement devenu irrévocable ayant prononcé sur leur demande conjointe le divorce des époux F., l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé qu'aucune révision de la rente n'était prévue dans la convention, sauf mise à la retraite de M. F., qu'aucune nouvelle convention n'était intervenue entre les parties pour en modifier le montant et qu'en conséquence les conditions imposées par l'article 279 du Code civil pour la révision de la prestation compensatoire conventionnelle n'étaient pas réunies, retient que les dispositions de l'article 273 relatives aux seules prestations compensatoires fixées par le juge ne sont pas applicables aux prestations convenues entre les parties ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
- Matière
- divorce
Référence
613720c4cd580146773ee3b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel