Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee3c6
- Date
- 2 mai 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le transporteur X... a acheté un camion Magirus appartenant au garage Lefebvre ; que l'opération s'est effectuée par l'intermédiaire d'un autre garage, Forez Poids Lourds, qui a établi la facture de vente de ce véhicule à M. X... ; qu'au vu de cette facture, M. X... a obtenu de "Foncia Crédit", devenu depuis le "Crédit Universel", un prêt dont sa femme s'est portée caution solidaire ; que le montant du prêt versé à Forez Poids Lourds a été transmis par lui au garage Lefebvre, dont l'employé Giraud a détourné les fonds ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1985) a condamné les époux X..., qui n'ont pu utiliser le camion, à rembourser au Crédit Universel la somme empruntée ; Attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en ce sens par l'organisme de crédit, ne s'est pas fondée sur les faits qui n'auraient pas été débattus devant elle, et n'a pas dénaturé les termes du litige en relevant que, même si les époux X... ont été victimes de la malhonnêteté d'un tiers, l'emprunt contracté par M. X..., cautionné par sa femme, auprès de Foncia Crédit, et dont il avait demandé le versement pour son compte à Forez Poids Lourds, n'en était pas moins dû, indépendamment de la circonstance qu'il n'avait pu obtenir la carte grise du camion, et que c'est en raison de la légèreté de M. X... dans cette affaire que l'organisme de crédit, lui-même trompé, n'avait pu inscrire son gage ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur André, Pierre, Marcel X..., 2°/ Madame X... née Y... Huguette, Georgette, Josèphe, demeurant ensemble à Veauche (Loire), Les Voloris les 4 routes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société anonyme COMPAGNIE DU CREDIT UNIVERSEL, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société anonyme Compagnie du Crédit Universel, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le transporteur X... a acheté un camion Magirus appartenant au garage Lefebvre ; que l'opération s'est effectuée par l'intermédiaire d'un autre garage, Forez Poids Lourds, qui a établi la facture de vente de ce véhicule à M. X... ; qu'au vu de cette facture, M. X... a obtenu de "Foncia Crédit", devenu depuis le "Crédit Universel", un prêt dont sa femme s'est portée caution solidaire ; que le montant du prêt versé à Forez Poids Lourds a été transmis par lui au garage Lefebvre, dont l'employé Giraud a détourné les fonds ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1985) a condamné les époux X..., qui n'ont pu utiliser le camion, à rembourser au Crédit Universel la somme empruntée ; Attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en ce sens par l'organisme de crédit, ne s'est pas fondée sur les faits qui n'auraient pas été débattus devant elle, et n'a pas dénaturé les termes du litige en relevant que, même si les époux X... ont été victimes de la malhonnêteté d'un tiers, l'emprunt contracté par M. X..., cautionné par sa femme, auprès de Foncia Crédit, et dont il avait demandé le versement pour son compte à Forez Poids Lourds, n'en était pas moins dû, indépendamment de la circonstance qu'il n'avait pu obtenir la carte grise du camion, et que c'est en raison de la légèreté de M. X... dans cette affaire que l'organisme de crédit, lui-même trompé, n'avait pu inscrire son gage ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société anonyme Compagnie du Crédit Universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
Référence
613720c5cd580146773ee3c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel