Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee3d3
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Christophe A..., tiers électeur, fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M. et Mme X... de la liste électorale de la commune de Saint-Amand Montrond alors que la commission administrative avait été convoquée tardivement, que le jugement avait été notifié plus de trois jours après son prononcé et que les électeurs intéressés ne satisfaisaient à aucune des conditions légales pour être inscrite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christophe Z..., demeurant Beauvoir, Villecelin à Lignières (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Gérard BONNET, 2°/ de Madame Patricia Y... épouse BONNET, demeurant ensemble ... à Saint-Florent-sur-Cher (Cher), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Christophe A..., tiers électeur, fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M. et Mme X... de la liste électorale de la commune de Saint-Amand Montrond alors que la commission administrative avait été convoquée tardivement, que le jugement avait été notifié plus de trois jours après son prononcé et que les électeurs intéressés ne satisfaisaient à aucune des conditions légales pour être inscrite ; Mais attendu que le tribunal d'instance est incompétent pour juger de la régularité de la convocation de la commission administrative, que le délai de l'article R. 15 du Code électoral n'est pas prévu à peine de nullité, qu'enfin c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis par le contestant, qu'il s'agît de nouvelles inscriptions ou de renouvellement, que le tribunal a statué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720c5cd580146773ee3d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel