Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee3f3
- Date
- 9 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 1986) et la procédure que la SNCF, devenue établissement public indistriel et commercial, a, en 1984, sans attendre la signature de protocoles d'accord avec les organisations syndicales, laissé le soin aux comités d'établissement, en leur déléguant à cette fin un crédit global, d'organiser les fêtes de noël dont elle avait, jusque là, assuré la responsabilité en prenant en charge les frais du personnel y participant considéré comme en service ; que Mme X..., représentant du personnel au comité d'établissement de la région SNCF de Paris-Saint-Lazare, a participé, en 1984 et 1985, aux travaux de la commission dite "Arbre de Noël" regroupant plusieurs comités d'établissements, mais s'est refusée, en l'état de l'insuffisance des sommes allouées, à imputer le temps passé à ces réunions sur les crédits d'heures dont elle disposait en sa qualité de représentant du personnel ; Que la SNCF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à lui payer un rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'ayant relevé expressément que l'employeur avait, par une note du 11 mai 1984, précisé au comité d'entreprise que le crédit alloué pour l'organisation des fêtes de noël couvrirait, outre les dépenses habituelles, celles relatives au personnel mis à la disposition des comités, le jugement attaqué, qui aurait dû s'interroger sur le point de savoir si l'employeur n'avait pas entendu, par la note susvisée, remettre en cause l'usage antérieur -ce qu'il était en droit de faire- et avait donc régulièrement effectué la retenue de salaire, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 2ème chambre), au profit de Mme Marie-Josette X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Béraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 1986) et la procédure que la SNCF, devenue établissement public indistriel et commercial, a, en 1984, sans attendre la signature de protocoles d'accord avec les organisations syndicales, laissé le soin aux comités d'établissement, en leur déléguant à cette fin un crédit global, d'organiser les fêtes de noël dont elle avait, jusque là, assuré la responsabilité en prenant en charge les frais du personnel y participant considéré comme en service ; que Mme X..., représentant du personnel au comité d'établissement de la région SNCF de Paris-Saint-Lazare, a participé, en 1984 et 1985, aux travaux de la commission dite "Arbre de Noël" regroupant plusieurs comités d'établissements, mais s'est refusée, en l'état de l'insuffisance des sommes allouées, à imputer le temps passé à ces réunions sur les crédits d'heures dont elle disposait en sa qualité de représentant du personnel ; Que la SNCF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à lui payer un rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'ayant relevé expressément que l'employeur avait, par une note du 11 mai 1984, précisé au comité d'entreprise que le crédit alloué pour l'organisation des fêtes de noël couvrirait, outre les dépenses habituelles, celles relatives au personnel mis à la disposition des comités, le jugement attaqué, qui aurait dû s'interroger sur le point de savoir si l'employeur n'avait pas entendu, par la note susvisée, remettre en cause l'usage antérieur -ce qu'il était en droit de faire- et avait donc régulièrement effectué la retenue de salaire, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes, appréciant la portée de la note précitée, a estimé que l'allocation par la SNCF de crédits insuffisants pour couvrir les dépenses du personnel concerné, n'avait pas été de nature à remettre en cause, pour justifier la retenue opérée, la pratique jusque là suivie et postérieurement consacrée par la signature de protocoles d'accord ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720c5cd580146773ee3f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel