Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee3fa
- Date
- 31 janvier 1989
mandatmandat apparentengagement du mandantjeux et manifestations sportivesmandataire entrepreneur de spectaclesparticipant blessé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry, Marcel A..., demeurant à Sergines (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1983 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit : 1°/ du COMITE DES FETES DE VILLEMER, ayant son siège en la Mairie de Villemer (Seine-et-Marne), 2°/ de la compagnie d'assurance "SAMDA", ayant son siège ... (8ème), 3°/ de M. Joseph X..., demeurant ... à Brienne-le-Chateau, 4°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Lesec, rapporteur ; MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat du Comité des fêtes de Villemer, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurance "Samda", de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1983) que, le comité des fêtes "sports et loisirs" de la commune de Villemer se proposant de réaliser une manifestation de divertissement le maire de cette commune, président du comité, a souscrit un "contrat d'engagement" avec M. X... entrepreneur de spectacles, qui, en contrepartie de diverses prestations fournies en qualité de "producteur", était bénéficiaire de la totalité des recettes représentées par le paiement des billets d'entrée imprimés à l'en-tête de "Camargue-Champagne", dénomination de son entreprise ; que, par la même convention, le producteur déclarait être couvert par une assurance au cas où une vachette provoquerait un accident, le comité des fêtes se reconnaissant quant à lui "responsable des accidents pouvant survenir hors de la piste" ; que M. A..., dont la participation aux jeux, en qualité d'amateur, venait de prendre fin et qui se trouvait encore dans l'arène, a été blessé par un taureau appartenant à M. X... ; que les juges du second degré, qui ont retenu l'entière responsabilité de ce dernier, ont mis hors de cause le comité "sports et loisirs" de Villemer, déclarant ainsi sans objet l'action en garantie dirigée contre l'assureur de ce comité, la société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA) ; Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif essentiel que les spectateurs ne pouvaient confondre le rôle du comité avec celui de M. X..., dont ils savaient qu'il était le producteur du spectacle, alors qu'en ne déduisant pas de leurs propres constatations selon lesquelles le comité s'était lui-même présenté comme l'organisateur du spectacle, que les spectateurs pouvaient légitimement croire que M. X... agissait en qualité de mandataire du comité et produisait le spectacle pour le compte de ce dernier, les juges du second degré auraient violé l'article 1385 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comité s'était borné à faciliter la tenue des jeux proposés par M. X... en fournisssant l'emplacement où ils se déroulaient, ainsi que quelques prestations accessoires, comme l'apposition des affiches utilisées par celui-ci ; qu'elle a également relevé que l'intégralité des droits d'entrée allait à M. X... et que les billets délivrés ne laissaient aucun doute sur ce point aux spectateurs ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'était pas le mandataire, même simplement apparent, du comité des fêtes, mais qu'il agissait pour son compte et sous sa propre responsabilité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- mandat
Référence
613720c5cd580146773ee3fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel