Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee3fb
- Date
- 31 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1986), statuant sur contredit, a dit que le tribunal de commerce de Rouen était incompétent pour statuer sur les demandes formés par les sociétés Strofadès et Tramar à la suite d'une ordonnance de saisie conservatoire du navire roumain Filaret dans le port de Rouen, au motif notamment que la France ne donne pas compétence au "forum arresti" pour connaître de l'instance au fond ; Attendu que, le moyen unique soutient que les tribunaux français sont compétents pour statuer sur l'instance au fond engagée conformément à l'ordonnance du président du tribunal français qui a autorisé la saisie conservatoire du navire dans un port français ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société STROFADES SHIPPING COMPANY, dont le siège social est à Monrovia (Libéria), chez AUSEA SHIPPING COMPANY, ..., 2°/ la société TRAMAR INC, dont le siège est au Pirée (Grèce), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société de droit Roumain NAVROM, boulevard Dinici Golescu à Bucarest (Roumanie), 2°/ de la société METAL IMPORT EXPORT, dont le siège social est ..., 3°/ de la société MINERAL IMPORT EXPORT BUCAREST, dont le siège social est à Bucarest (Roumanie), 4°/ de la société NAVLOMAR, dont le siège social est à Bucarest (Roumanie), Kalea Rahovel 196, 5°/ de la société DANUBIANA, chez son agent la société NAVLOMAR, dont le siège social est à Bucarest (Roumanie), Kalea Rahovel 196, 6°/ de la société CHALLENGER NAVEGATE, société anonyme, dont le siège est à Panama, 7°/ de la société SCORPIOS CORPORATION, dont le siège est à Panama, Avenida Cuba 33, 8°/ de la société Maritime Company PANDORA, dont le siège est Avenida Eloy X... 11, 35 Panama City, 9°/ de la société TOXOTIS COMPANIA NAVIERA, société anonyme, Avenida Cuba 33 A 34 Panama 3, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Strofades Shipping company et de la société Tramar Inc, de Me Ryziger, avocat de la société de droit Roumain Navrom, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1986), statuant sur contredit, a dit que le tribunal de commerce de Rouen était incompétent pour statuer sur les demandes formés par les sociétés Strofadès et Tramar à la suite d'une ordonnance de saisie conservatoire du navire roumain Filaret dans le port de Rouen, au motif notamment que la France ne donne pas compétence au "forum arresti" pour connaître de l'instance au fond ; Attendu que, le moyen unique soutient que les tribunaux français sont compétents pour statuer sur l'instance au fond engagée conformément à l'ordonnance du président du tribunal français qui a autorisé la saisie conservatoire du navire dans un port français ; Mais attendu que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les demanderesses avaient admis qu'en matière de saisie conservatoire la France ne reconnaît pas la compétence du forum arresti pour connaître l'action au fond, approuvant expressément sur ce point les conclusions de la société Navrom ; qu'elles n'avaient fondé la compétence du tribunal français que sur l'impossibilité de saisir un tribunal étranger ajoutée à l'attache que constitue la présence du navire à Rouen ; Attendu que les sociétés demanderesses ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation une argumentation contraire à celle qu'elles ont présentée devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Strofades Shipping company et la société Tramar Inc, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720c5cd580146773ee3fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel