Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee40e
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de cette provision, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a également ordonnée une expertise en vue d'apprécier la contestation des débiteurs, et en a par là reconnu le sérieux, ne pouvait les condamner au paiement d'une provision ; et alors encore que seuls les résultats de cette expertise pouvant lui permettre de déterminer la quantuan non contestable de la créance du SMARD, elle a fixé arbitrairement le montant de la provision mise à la charge des époux Y... ; et alors encore que le manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations contractuelles autorise l'autre partie à lui opposer l'exception d'inexécution et que la cour d'appel ne pouvait subordonner le jeu de cette exception à la condition que l'inexécution invoquée par les époux Y... leur ait causé un préjudice d'une extrême gravité ; et alors qu'en ne recherchant pas si les malfaçons imputées au SMARD justifiaient l'application de l'exception d'inexécution et en se bornant à estimer que les époux Y... avaient pu exercer leur activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors encore que l'arrêt ne répond pas aux conclusions des époux Y... selon lesquelles les carences du SMARD avaient causé aux serristes un préjudice important et fait naître à leur profit une créance de réparation susceptible de se compenser avec la créance de SMARD ; et alors encore qu'en ne recherchant pas si l'éventualité de cette compensation ne rendait pas sérieusement contestable l'obligation invoquée par le SMARD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors enfin que l'arrêt ne répond pas aux conclusions qui faisaient valoir que le prix des prestations fournies par le SMARD avait subi une augmentation par l'effet d'indice dont certains étaient inexistants ou illégaux ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à la cour d'appel d'avoir autorisé le SMARD à suspendre la distribution de chaleur dans la serre à défaut de paiement intégral de la provision qui lui est allouée, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut prendre que des décisions provisoires n'ayant pas l'effet irréversible que ne manquerait pas de produire l'interruption d'une fourniture indispensable à l'activité des époux Y... et qu'ils ne peuvent pas se procurer par un autre moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Georges Y..., demeurant ... Trois Châteaux (Drôme), 2°) Madame Renée X... épouse Y..., demeurant ... Trois Châteaux (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME (SMARD), dont le siège est à Valence (Drôme), 5, Cours Saint Ruff, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Z... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en 1982 et 1983 le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) a créé à Pierrelatte un lotissement sur lequel il a édifié des serres et installé un réseau de distribution d'eau chaude alimenté par les rejets de l'usine EURODIF ; qu'il a vendu les différents lots ainsi aménagés à des exploitants agricoles, avec qui il a, concomitamment, conclu pour une durée de seize ans des contrats d'abonnement au réseau, les quantités de chaleur consommées étant payables sur factures trimestrielles ; qu'un certain nombre d'exploitants, alléguant des coûts excessifs ainsi que des pertes et des retards de production trés importants, ont mis en cause tant la conception des serres et l'exécution des travaux que le mauvais fonctionnement du réseau de distribution de chaleur ; qu'après avoir provoqué la désignation judiciaire d'un expert, plusieurs d'entre eux, dont les époux Y..., ont partiellement suspendu le paiement des sommes dont ils étaient redevables envers le SMARD ; que celui-ci a demandé au juge des référés de condamner les époux Y... à lui verser une provison de 310 300 francs à valoir sur le montant de factures impayées, et en outre de l'autoriser à suspendre la fourniture de chaleur jusqu'à complet paiement de cette provision ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 1987) a fait droit à ces demandes, en limitant toutefois à 250 000 francs la provision mise à la charge des époux Y... ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de cette provision, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a également ordonnée une expertise en vue d'apprécier la contestation des débiteurs, et en a par là reconnu le sérieux, ne pouvait les condamner au paiement d'une provision ; et alors encore que seuls les résultats de cette expertise pouvant lui permettre de déterminer la quantuan non contestable de la créance du SMARD, elle a fixé arbitrairement le montant de la provision mise à la charge des époux Y... ; et alors encore que le manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations contractuelles autorise l'autre partie à lui opposer l'exception d'inexécution et que la cour d'appel ne pouvait subordonner le jeu de cette exception à la condition que l'inexécution invoquée par les époux Y... leur ait causé un préjudice d'une extrême gravité ; et alors qu'en ne recherchant pas si les malfaçons imputées au SMARD justifiaient l'application de l'exception d'inexécution et en se bornant à estimer que les époux Y... avaient pu exercer leur activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors encore que l'arrêt ne répond pas aux conclusions des époux Y... selon lesquelles les carences du SMARD avaient causé aux serristes un préjudice important et fait naître à leur profit une créance de réparation susceptible de se compenser avec la créance de SMARD ; et alors encore qu'en ne recherchant pas si l'éventualité de cette compensation ne rendait pas sérieusement contestable l'obligation invoquée par le SMARD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors enfin que l'arrêt ne répond pas aux conclusions qui faisaient valoir que le prix des prestations fournies par le SMARD avait subi une augmentation par l'effet d'indice dont certains étaient inexistants ou illégaux ; Mais attendu qu'en allouant au SMARD une provision d'un montant inférieur aux sommes contractuellement dues par les époux Y..., tout en constatant que l'inexécution invoquée par ceux-ci n'était que partielle, la cour d'appel a, par là-même retenu à juste titre que, dans cette mesure, qu'elle a souverainement apprécié, la créance du SMARD ne pouvait être sérieusement contestée, tandis que pour le surplus de la demande il y avait lieu de considérer comme sérieuses l'ensemble des contestations soulevées par les débiteurs ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à la cour d'appel d'avoir autorisé le SMARD à suspendre la distribution de chaleur dans la serre à défaut de paiement intégral de la provision qui lui est allouée, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut prendre que des décisions provisoires n'ayant pas l'effet irréversible que ne manquerait pas de produire l'interruption d'une fourniture indispensable à l'activité des époux Y... et qu'ils ne peuvent pas se procurer par un autre moyen ; Mais attendu que le caractère provisoire de la décision du juge des référés n'exclut pas que l'application de la mesure qui lui parait s'imposer pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit de nature à produire des conséquences irréversibles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers le SMARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf. =
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720c5cd580146773ee40e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel