Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee411
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Xavier X..., docteur vétérinaire, demeurant ...Hôtel de Ville, à Grand Luce (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit : 1°) de la société SICAMEN DES COUVOIRS MAINE ET NORMANDIE, dont le siège est à Volnay (Sarthe), 2°) de la société ORIL, dont le siège est actuellement ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Sicamen des Couvoirs Maine et Normandie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Oril, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Sicamen des Couvoirs Maine et Normandie contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Sicamen des Couvoirs Maine et Normandie, éleveur de volailles, a assigné M. X..., vétérinaire, en réparation du préjudice qu'il lui a occasionné en lui livrant, pour compléter l'alimentation donnée à ses poussins, un produit autre que celui qu'elle avait commandé ; que M. X..., prétendant qu'il avait été lui-même victime de la même erreur commise par son fournisseur, la société Oril, a assigné cette dernière en garantie ; qu'un jugement a condamné M. X... à réparer le préjudice de la société Sicamen, et l'a débouté de son recours en garantie ; Attendu que pour constater que M. X... avait "curieusement" abandonné son action en garantie, l'arrêt se borne à énoncer qu'il lui a substitué en cause d'appel une demande en partage de responsabilité "laquelle ne saurait être opposée à la société Sicamen qui n'a eu de liens contractuels qu'avec le docteur X..." ; Attendu cependant que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... demandait la réformation de la décision "dans son intégralité" et soutenait que "c'est par une interprétation erronée des faits que le tribunal l'avait débouté de son appel en garantie" ; que ses écritures n'avaient qu'un seul sens en ce qu'elles tendaient à obtenir de la société Oril soit une garantie totale, soit une garantie partielle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a tout à la fois dénaturé le sens et la portée des conclusions de M. X... et modifié les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce que l'arrêt constate que M. X... ne demande plus à être garanti par la société Oril, l'arrêt rendu le 9 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Oril, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent quarante neuf francs vingt quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720c5cd580146773ee411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel