Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee416
- Date
- 17 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 1987), que la société Fina France (la société) a concédé à M. Y... la vente de gaz-butane et propane dont les récipients étaient consignés aux consommateurs ; que ce contrat étant venu à expiration, la société a assigné M. Y... en paiement d'une somme représentant la valeur des récipients manquants calculée sur la base du tarif des consignations au jour de l'inventaire de fin de concession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne relevant aucun fait précis d'où résulterait la preuve que M. Y... ait eu connaissance des nouveaux tarifs de la société et donc que ceux-ci lui étaient opposables, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en relevant par un motif hypothétique, qu'à compter du 10 février 1981, M. Y... n'aura pas manque de consigner les bouteilles aux consommateurs sur la base du tarif applicable à partir de cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant Cléon d'X... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme FINA FRANCE, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Consolo, avocat de la société Fina France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 1987), que la société Fina France (la société) a concédé à M. Y... la vente de gaz-butane et propane dont les récipients étaient consignés aux consommateurs ; que ce contrat étant venu à expiration, la société a assigné M. Y... en paiement d'une somme représentant la valeur des récipients manquants calculée sur la base du tarif des consignations au jour de l'inventaire de fin de concession ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne relevant aucun fait précis d'où résulterait la preuve que M. Y... ait eu connaissance des nouveaux tarifs de la société et donc que ceux-ci lui étaient opposables, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en relevant par un motif hypothétique, qu'à compter du 10 février 1981, M. Y... n'aura pas manque de consigner les bouteilles aux consommateurs sur la base du tarif applicable à partir de cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... ayant seulement fait valoir devant les juges du fond que le tarif contractuellement prévu était celuifixé lors de la conclusion du contrat, c'est sans violer le texte visé par la première branche du moyen que la cour d'appel, après avoir relevé, au vu des documents versés aux débats, que le tarif avait évolué à plusieurs reprises, la dernière modification étant intervenue le 10 février 1981, a tenu pour établi, en l'absence de contestation sur ce point, que M. Y... avait eu connaissance de cette modification ; qu'elle a ainsi justiifé sa décision, abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, qui est surabondant ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Fina France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613720c5cd580146773ee416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel