Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee424
- Date
- 30 mars 1989
(sur le second moyen du pourvoi incident) contrat d'entreprisesoustraitantresponsabilitéfaute quasidélictuelledésordres affectant l'étanchéité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation des arrêts rendus les 5 juin, 3 juillet, 23 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LA CARAVELLE", sis ... (Ille-et-Vilaine), 2°) de l'Entreprise LIMEUL, société anonyme, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... des Loges, 3°) de la SOCIETE DE RENOVATION DES ILOTS INSALUBRES, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... (Ille-et-Vilaine), 4°) de M. Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme FLORIO, dont le siège était à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 5°) de la société anonyme SMAC ACIEROID, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La société Entreprise Limeul a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Le demandeur au pourvoi principal invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Caravelle", de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de l'Entreprise Limeul, de Me Choucroy, avocat de la société SMAC Acieroid, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident pris en sa quatrième branche, réunis, ci-après annexés : Attendu que, statuant sur les demandes que le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Caravelle lui avait soumises dans ses conclusions successives, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des conclusions signifiées en première instance, le 4 décembre 1980, par le syndicat, a souverainement retenu que celui-ci, loin de limiter ses prétentions à la réparation des vices affectant le parc de stationnement public, avait maintenu ses demandes concernant l'ensemble des désordres d'étanchéité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches : Attendu que, sous-traitante de la société Florio pour la réalisation de l'étanchéité des magasins et du parc de stationnement privé de la résidence La Caravelle, la société Limeul fait grief aux arrêts attaqués (Rennes, 5 juin, 3 juillet et 23 juillet 1986) d'avoir prononcé condamnation contre elle au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense, qu'ainsi, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas mis en cause la société Limeul qu'il n'a pas assignée, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, deuxièmement, qu'est irrecevable une demande incidente formée à l'encontre d'un tiers par voie de simples conclusions, qu'ainsi, en déclarant recevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation à son profit de la société Limeul, la cour d'appel a violé l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, alors, troisièmement, que la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives, qu'ainsi, en se bornant à observer, pour accueillir la demande, que le syndicat des copropriétaires demandait la reprise générale de l'étanchéité "par les entreprises défenderesses", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 67 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, saisie d'un appel et de conclusions circonstanciées, dirigés par le syndicat des copropriétaires contre la société Limeul, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, pour décider que les prétentions du syndicat n'étaient pas nouvelles, retenu la demande incidente que celui-ci avait, devant les premiers juges, valablement formée par voie de conclusions contre la société Limeul qui, appelée en garantie par la société Florio, était partie à l'instance, à laquelle elle avait comparu ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Limeul reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des désordres affectant l'étanchéité des dalles recouvrant le parc de stationnement privé et des magasins de la résidence et de l'avoir condamnée, in solidum avec l'architecte A..., à les réparer, alors, selon le moyen, "que, premièrement, tout demandeur est tenu de prouver les faits dont son action suppose l'existence, qu'ainsi, en déduisant l'existence d'une faute personnelle de la société Limeul de la seule existence de désordres, la cour d'appel, créant à son encontre une présomption de faute, a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, alors que, deuxièmement, les juges d'appel, qui n'ont pas précisé les éléments de fait et de droit propres à faire apparaître l'existence de la prétendue "faute" qu'ils ont reprochée à la société Limeul, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors, troisièmement, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Limeul avait fait valoir que les infiltrations alléguées dans les magasins résultaient d'une défectuosité des joints de dilatation, qu'il était établi qu'elle n'avait pas réalisé ces joints, que l'expert avait écarté toute hypothèse de malfaçon en ce qui concerne les joints de dilatation horizontaux, que, pour les parcs de stationnement, l'expert avait exclu l'hypothèse d'infiltration au niveau de l'étanchéité réalisée par elle, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, quatrièmement, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise qui établissaient qu'il n'y avait pas eu malfaçon au stade de l'exécution, l'état actuel correspondant à une usure mécanique due au jeu longitudinal du complexe bâti et le défaut de mise en oeuvre étant hypothétique, qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, en se fondant, sans dénaturation, sur les conclusions de l'expert dont il lui appartenait d'apprécier la portée, relevé la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Limeul, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a ainsi caractérisé la faute quasi-délictuelle commise par ce sous-traitant à l'égard du syndicat des copropriétaires, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- (sur le second moyen du pourvoi incident) contrat d'entreprise
Référence
613720c5cd580146773ee424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel