Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1988
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee439
- Date
- 24 février 1988
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefautesociété d'aménagement foncier et d'établissement ruralexercice du droit de préemptionfixation judiciaire du lieu préemptérenonciation à son acquisitionabus (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Marche Limousin, dont le siège social est à Verneuil sur Vienne (Haute-Vienne), "Les Coreix", en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986, par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Madame E..., épouse B..., demeurant à Vichy (Allier), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., F..., Y..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin, de Me Parmentier, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 1986), que Mme B..., propriétaire d'un domaine agricole libre de toute location, avait trouvé un acquéreur, M. A..., pour le prix de 600 000 francs ; que la SAFER Marché Limousin a exercé son droit de préemption pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs en contestant le prix qu'elle voulait voir ramené à 490 000 francs ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire, un arrêt du 10 février 1982 a fixé la valeur vénale à 720 000 francs ; que la SAFER ayant renoncé à exercer son droit de préemption et M. A... à acquérir, Mme B... a assigné la SAFER en réparation du préjudice causé par l'usage abusif du droit de préemption n'ayant pu revendre sa propriété à un tiers qu'à un prix de 416 000 francs ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la SAFER a commis un détournement de pouvoirs et une faute dans la conduite de la procédure en interjetant appel du jugement qui avait considéré le prix notifié comme non exagéré et en renonçant tardivement à la préemption à la suite d'une procédure poursuivie inutilement et abusivement ; Qu'en statuant ainsi, alors que créée dans le but d'améliorer les structures agricoles notamment en luttant contre la spéculation foncière, la SAFER n'avait commis ni un détournement de pouvoirs ni un abus de droit par le seul fait de solliciter la fixation judiciaire du prix du bien mis en vente, même si elle a renoncé par la suite à l'acquérir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1988
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720c5cd580146773ee439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel