Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 1988
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee446
- Date
- 30 novembre 1988
ventegarantievices cachésproduit vétérinaireepidémieconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Armida A..., épouse Z..., demeurant à Aizenay (Vendée), "La Mazurie", Venansault, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de : 1°/ l'Institut IFFA MERIEUX, dont le siège social est ..., 2°/ la compagnie d'assurances CIAM, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Barbey, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Institut Iffa Mérieux, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que son élevage de lapins ayant été décimé par une épidémie, Mme Z..., soutenant que l'administration d'un vaccin fabriqué par l'Institut IFFA Mérieux était la cause de son dommage, demanda la réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt retient que le fait que les animaux auraient pu être fragilisés par l'administration du vaccin ne saurait être considéré que comme une cause médiate qui n'est intervenue que de façon indirecte dans l'apparition de l'épidémie et que la responsabilité de l'Institut Mérieux ne paraît être qu'indirecte au même titre que d'autres composantes ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'administration du vaccin sans lequel l'épidémie ne se serait pas produite est en relation avec le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elle comportait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Articles de loi cités
article 1641 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 novembre 1988
- Matière
- vente
Référence
613720c5cd580146773ee446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel