Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee46b
- Date
- 17 janvier 1989
concurrence deloyale ou illicitecontrefaçonmarque (imitation illicite)fautemarque de fabriqueimitation illiciteconcurrence déloyale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PANTASHOP, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la société à responsabilité limitée JC ORIA, dont le siège social est Centre Commercial de La Lévrière à Créteil (Val-de-Marne), représentée par sa gérante Mme X..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat du Groupement d'Intérêts Economique Pantashop, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Oria ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 décembre 1986) que la société Oria, qui avait adhéré au groupement d'intérêt économique Pantashop (le GIE) titulaire de la marque Pantashop pour distribuer des vêtements, a, après avoir démissionné de ce groupement, utilisé dans son activité commerciale une dénomination Pantashirt et maintenu dans l'un de ses magasins les tubes orange constituant une partie du décor habituel des membres du GIE ; Attendu que le GIE, qui a obtenu la condamnation à des dommages-intérêts du chef de concurrence déloyale de la société Oria pour avoir utilisé la marque Pantashirt dans un agencement extérieur original spécifique aux membres du GIE, reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en contrefaçon et imitation illicite de sa marque et en interdiction de cette dénonciation par la société Oria alors, selon le pourvoi que la constataton dans ses motifs d'une reproduction presque identique des éléments essentiels et caractéristiques de la marque invoquée et un risque de confusion entre les deux dénominations en présence imposait à la cour d'appel de rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, violant ainsi la loi du 31 décembre 1964, s'il n'y avait pas de ce fait d'une part, contrefaçon et d'autre part, imitation illicite, indépendamment de la concurrence déloyale qu'elle a seulement envisagée en y intégrant, pour l'admettre ou l'écarter, l'exigence d'autres éléments tel que l'agencement des magasins ou la vente parallèle d'autres produits ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la disposition originale des lettres de la marque Pantashop ne se retrouvait pas dans la marque Pantashirt, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sur l'absence tant de contrefaçon que d'imitation illicite de marque ; d'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le GIE reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de la partie de son action en concurrence déloyale tendant à voir sanctionner le maintien par la société Oria dans l'un de ses magasins des tubes orange, alors, selon le pourvoi que, d'une part, la concurrence déloyale n'est pas subordonnée à la mauvaise foi de son auteur et qu'en retenant cette condition, l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil et alors, que, d'autre part, le fait d'adjoindre en l'espèce la vente d'autres vêtements à celle des pantalons ne pouvait faire disparaître la faute commise quant à la vente de ces derniers articles ; que l'article 1382 précité est sur ce point encore violé par l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant relevé que le reproche du maintien des tubes orange visait un magasin dans lequel les articles mis en vente n'étaient pas exclusivement des pantalons, la cour d'appel a pu, par motif adopté, abstraction faite de celui critiqué par la première branche, se déterminer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil et alors
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
613720c6cd580146773ee46b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel