Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee46e
- Date
- 3 janvier 1989
cautionnementconditions de validitébanqueresponsabilité (non)convention de découvertrupture concomittantedol (non)absence de cause (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de la société BANQUE LOUIS DREYFUS, ... (8ème), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Michel X..., de Me Célice, avocat de la société Banque Louis Dreyfus, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ayant été attrait devant le tribunal de commerce par la société Banque Louis Dreyfus (la banque), en qualité de caution solidaire des engagements pris par la société Pétrole, M. Michel X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 janvier 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation en la forme du jugement l'ayant condamné, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile que le juge rapporteur devant lequel se sont déroulés les débats doit à peine de nullité participer au délibéré de la cause ; qu'en l'espèce il ne résulte pas des énonciations contradictoires de la décision de première instance, portant, d'une part, que le jugement a été rendu le 10 janvier 1985 après qu'il en ait été délibéré et, d'autre part, que ledit jugement a été "délibéré et prononcé" le 10 janvier 1985, que cette formalité ait été respectée ; qu'en refusant de prononcer la nullité qui en découle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le juge auquel avait été confié le soin d'instruire l'affaire ayant été présent à l'audience au cours de laquelle les débats de première instance ont été clôturés, il y a présomption que ce magistrat a participé au délibéré ; qu'à défaut d'une preuve contraire, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Michel X... fait également grief à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions de la banque, sur la base de son engagement de caution du 23 avril 1983, alors que, selon le pourvoi, d'une part, un tel engagement n'est valable que s'il est causé ; qu'en se bornant en l'espèce, pour écarter l'absence de cause invoquée, à énoncer que la banque Dreyfus n'avait pas donné son accord pour le paiement des 13 chèques émis entre le 4 et 20 avril 1983, sans préciser en quoi résidait dès lors la cause de l'engagement de caution, dont le découvert en cours n'était pas l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas comme elle y était invitée par les conclusions si la rupture subite par la banque de la convention de découvert jusque là consentie sans garantie, rupture concrétisée par le refus de payer divers chèques émis concomitamment à la signature de l'acte de cautionnement et à des remises importantes, n'était pas constitutive de manoeuvres dolosives emportant nullité de l'engagement de caution, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, et alors qu'enfin, en ne recherchant pas si la rupture survenue dans de telles circonstances n'était pas à tout le moins contraire à l'exécution de bonne foi des conventions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'a pas prouvé la réalité de l'accord qu'il invoque et selon lequel la banque aurait accepté, à certaines conditions, de payer le montant de treize chèques ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder aux recherches dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est dès lors fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1131 du Code civilarticle 1116 du Code civilarticle 1134 alinéa 3 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
613720c6cd580146773ee46e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel