Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee479
- Date
- 11 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., né le 27 septembre 1928 à New-York, de nationalité américaine, industriel, demeurant Box ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société anonyme ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège social est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; La société Assurances Générales de France a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Assurances Générales de France, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Assurances Générales de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en énonçant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, d'abord, qu'en l'état du dossier rien ne permettait de supposer que la jument avait été soignée "uniquement dans le but de dépasser les limites du contrat d'assurance", ensuite, que seule la mort de l'animal intervenu le 23 octobre 1983 devait être prise en considération pour l'application de la garantie, à l'exclusion de toute autre date telle que celle du 4 octobre 1983, date de la demande d'abattage de cet animal, les juges du second degré ont répondu aux conclusions invoquées par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que la clause de l'acte litigieux, prévoyant qu'en cas d'action en justice le contrat serait strictement appliqué dans toutes ses clauses et conditions, avait pour effet d'annuler non la police signée le 31 août 1983, mais seulement les dérogations apportées au contrat précité, savoir la garantie de la pouliche à hauteur de 1 400 000 francs du 18 août au 18 octobre 1983, et en déduisant de cette appréciation que l'engagement pris par M. X... de renoncer à toute action ne pouvait concerner un litige ayant trait à l'application même dudit acte, les juges du second degré ont procédé à une interprétation de celui-ci que rendait nécessaire la combinaison des diverses clauses qu'il contenait ; Qu'en ses deux branches le moyen ne tend qu'à remettre en discussion cette interprétation qui est souveraine ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720c6cd580146773ee479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel