Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee47e
- Date
- 11 janvier 1989
assurance (règles générales)policeclauseinterprétationclause de rachat de la franchiseconducteur novice
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social se trouve ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice, M. Jean Z..., en cassation d'un arrêt rendu, le 30 avril 1987, par la cour d'appel de Paris (17e Chambre B), au profit : 1°) de M. Béchir X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2°) de Mme Fatima Y..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : - X... Fathi, né le 23 octobre 1970, - X... Youcef, né le 1er novembre 1971, - X... Habiba, née le 5 janvier 1973, - X... Fouzia, née le 27 avril 1974, - X... Faida, née le 20 juillet 1976, - X... Mansour, né le 12 décembre 1982, 3°) de Mlle Nadine A..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 4°) de M. Paul A..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 5°) du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents, de Me Choucroy, avocat des consorts A..., de Me Coutard, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que si les "conditions personnelles" du contrat d'assurance souscrit par M. A... auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) mentionnent que le sociétaire est le conducteur habituel du véhicule, elles prévoient aussi le rachat de la franchise conducteur novice définie à l'article 1C2 ; que c'est par une interprétation que rendait nécessaire la combinaison de ces deux clauses que les juges du second degré ont estimé que les parties avaient prévu le fait que M. A... et sa fille utiliseraient alternativement le véhicule assuré ; d'où il suit que ni le grief de dénaturation invoqué par la seconde branche du premier moyen, ni la première branche de celui-ci, qui reproche à la cour d'appel d'avoir écarté le moyen pris de la nullité du contrat d'assurance fondée sur cette "utilisation alternative" du véhicule assuré, ne sauraient être accueillis ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont, par motifs adoptés, retenu que pour rendre les clauses de déchéance applicables, l'assureur devait prouver qu'elles figuraient dans la liste des conditions particulières du contrat remises à l'assuré ou que ce dernier document mentionnait bien la remise à l'assuré du fascicule des conditions générales où figuraient lesdites clauses de déchéance et qu'en l'espèce, ces preuves n'avaient pas été apportées ; qu'ils ont ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les trois branches du second moyen, légalement justifié leur décision refusant de faire application des clauses de déchéance litigieuses ; qu'il s'ensuit qu'aucune des trois branches du second moyen ne saurait non plus être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720c6cd580146773ee47e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel