Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee480
- Date
- 31 janvier 1989
(sur la 2e branche du 1er moyen et le 2e moyen) partagepartage en naturelotstitres de propriétéaction en communication d'un copartageant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Mme A..., née Rachel X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur ; MM. B..., et Camille Bernard, conseillers ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Bernard X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Martin X... est décédé le 20 novembre 1965, laissant Mme Marthe Z..., son épouse commune en biens et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, et les deux enfants issus de leur mariage, Bernard et Rachel épouse A... ; qu'aux termes d'un acte notarié en date du 28 décembre 1979, il a été procédé entre Mme veuve X... et ses enfants à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Martin X... et qu'aux termes du même acte, Mme veuve X... a fait donation-partage à ses deux enfants de ses droits dans la communauté et dans la succession ; que M. Bernard X..., déclarant avoir reçu de l'administration des impôts notification d'un redressement des valeurs déclarées dans l'acte de partage du 28 décembre 1979 et avoir besoin, pour organiser sa défense à l'encontre de ce redressement, de pièces qu'il prétendait détenues par sa soeur Mme A..., a assigné cette dernière pour obtenir communication de divers documents, des titres de propriété des immeubles mis dans son lot, d'une copie de l'acte de transaction qui avait précédé l'acte de partage et des relevés de son activité salariale au sein de la société à responsabilité limitée "Entreprise X..." dont Mme A... avait été gérante ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1986) l'a débouté de tous les chefs de sa demande ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la remise de divers documents nécessaires pour se défendre contre la réclamation de l'administration des impôts, au motif qu'il ne pouvait justifier cette demande par l'existence d'un litige risquant d'entraîner un redressement à sa charge puisque l'acte de partage du 28 décembre 1979 contenait une clause aux termes de laquelle tout actif ou passif nouveau qui viendrait à se révéler serait réparti entre les parties dans les proportions de leurs droits héréditaires, alors que, M. X... demeurant tenu d'éventuels redressements au moins à concurrence de ses droits héréditaires, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, rejeter cette demande comme dépourvue d'intérêt sans violer l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par le motif critiqué, la cour d'appel a apprécié souverainement l'absence d'intérêt de M. Bernard X... à obtenir communication des pièces litigieuses ; que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du premier moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de communication des titres de propriété des immeubles mis dans son lot par l'acte de partage du 28 décembre 1979, au motif que ledit acte contient une clause stipulant qu'à l'égard des anciens titres de propriété les donataires demeurent subrogés dans les droits des précédents propriétaires à l'effet de se faire délivrer, à charge des frais, tels extraits ou expéditions d'acte qu'il appartiendra et par tous dépositaires, alors que cette clause, qui ne concernait que les anciens titres de propriété n'exluait pas l'application de l'article 842 du Code civil pour les autres documents relatifs aux biens mis dans le lot de M. X... ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée de la clause précitée, la cour d'appel, sans porter atteinte aux dispositions de l'article 842 du Code civil, a décidé que ladite clause concernait tous les titres et actes antérieurs au partage et qu'elle permettait à M. X... de se les procurer à sa propre diligence, sans pouvoir contraindre sa soeur à les lui procurer à ses frais à elle ; d'où il suit que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas davantage fondé ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la copie de l'acte de transaction qui avait précédé l'établissement de l'acte de partage du 28 décembre 1979, au motif que, le notaire ayant déclaré que cet acte consacrait ladite transaction, celui-ci la reproduisait intégralement, alors que la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen et sans violer les articles 1325 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile, refuser d'ordonner la remise à M. X... d'un acte constatant une transaction à laquelle il était partie ; Mais attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la juridiction du second degré ne s'est pas fondée sur l'intérêt légitime que celui-ci aurait eu pour obtenir communication d'une copie de l'acte de transaction ; qu'ayant constaté que l'acte authentique de partage reproduisait intégralement la transaction, elle n'avait pas à faire application de l'article 1325 du Code civil dont les formalités ne sont imposées que pour la preuve des conventions passées par acte sous seing privé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir, de Mme A..., les pièces relatives à son emploi par la S.A.R.L. X... dont Mme A... avait été gérante et par l'entreprise Martin X... dirigée par son père, au motif que, n'ayant jamais été l'employé de sa soeur, ni même de son père, sa demande dirigée contre Mme A... prise en son nom personnel était irrecevable, alors que la cour d'appel, en statuant ainsi, aurait violé l'article 138 du nouveau Code de procédure civile qui permet d'obtenir la production d'une pièce détenue par un tiers, sans distinguer suivant la qualité en laquelle ce tiers la détient ; Mais attendu que la présente instance ne concerne que les suites ou conséquences de l'acte de partage du 28 décembre 1979 et que la cour d'appel a estimé à bon droit que Mme A..., attraite en la procédure en son nom personnel, ne pouvait être recherchée que pour les pièces ou titres qu'elle détient en qualité de copartageante et qui sont relatifs à des biens compris dans le partage de 1979 auquel l'entreprise Martin X... et la SARL X..., personnes morales distinctes, sont étrangères ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par Mme A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme A... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- (sur la 2e branche du 1er moyen et le 2e moyen) partage
Référence
613720c6cd580146773ee480
Données disponibles
- Texte intégral
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