Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee481
- Date
- 11 janvier 1989
agent d'affairescommissionpaiementpourcentage du "tour de table" dû pour la constitution d'une société
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière LES VILLAS MONTPENSIER, dont le siège est à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, la société OPEC, 2°/ la société à responsabilité limitée OPEC, dont le siège social est à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée DANPIERRE, dont le siège sociale est à Livry Gargan (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Les Villas Montpensier et de la société OPEC, de Me Ravanel, avocat de la société Danpierre, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Les Villas Montpensier de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par les juges du second degré sur la valeur probante des attestations litigieuses ; qu'elle ne saurait donc être accueillie ; Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé que par lettre datée du 20 octobre 1981, la société OPEC avait écrit à la société Danpierre en ces termes : "Comme suite à nos entretiens, nous vous confirmons la rémunération de 5 % hors taxe sur le montant des sommes devant constituer le "tour de table" de l'opération des villas Monpensier. Cette rémunération vous sera versée lors de la constitution de la société civile immobilière", les juges du second degré ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés, relevé, d'une part, que cette lettre ne prévoyait pas le détail des démarches incombant à la société Danpierre, d'autre part, que la société civile immobilière avait été constituée ; qu'en en déduisant que la rémunération contractuellement prévue devait être versée à la société Danpierre par la société OPEC dès lors que celle-ci ne prouvait pas l'inefficience des démarches que la société Danpierre prétendait avoir effectuées aux fins de constituer le "tour de table" de l'opération Les Villas Montpensier, ils ont, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié leur décision ; D'où il suit que ni la première, ni la deuxième branche du moyen ne sont fondées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- agent d'affaires
Référence
613720c6cd580146773ee481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel