Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee48b
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir radié M. X... des listes de la commune de Mallefougasse sur le recours de MM. Le Marier, Gardiol, Romano et Vigilante, tiers électeurs, alors que M. X..., bénéficiant du principe de la permanence, aurait un droit à être maintenu sur les listes, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant à Mallefougasse (Alpes de Haute Provence), en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989, par le tribunal d'instance de Forcalquier, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Z... LE MARIER, 2°/ de Monsieur Paul Y..., 3°/ de Monsieur Jean A..., 4°/ de Monsieur Alain B..., demeurant tous à Mallefougasse (Alpes de Haute Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir radié M. X... des listes de la commune de Mallefougasse sur le recours de MM. Le Marier, Gardiol, Romano et Vigilante, tiers électeurs, alors que M. X..., bénéficiant du principe de la permanence, aurait un droit à être maintenu sur les listes, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce ; Mais attendu que le tribunal retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X... n'a dans la commune ni domicile réel, ni résidence continue, et qu'il n'est pas inscrit au rôle des contributions directes communales ; Que par ces élonciations, d'où il résulte que cet électeur ne remplissait plus aucune des conditions prévues par la loi pour demeurer inscrit, le tribunal à légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720c6cd580146773ee48b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel