Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee48d
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Vahitahi-Nukutavake, alors qu'il aurait été présumé avoir conservé son domicile d'origine dans cette commune, qu'il n'avait quittée que temporairement à raison de circonstances exceptionnelles avec l'intention d'y revenir, et qu'il y serait propriétaire de biens indivis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Ahitaga X..., demeurant 29, vallée des Lilas, Mission, Papeete (Tahiti), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal de paix de Papeete (Tahiti), en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Vahitahi-Nukutavake, alors qu'il aurait été présumé avoir conservé son domicile d'origine dans cette commune, qu'il n'avait quittée que temporairement à raison de circonstances exceptionnelles avec l'intention d'y revenir, et qu'il y serait propriétaire de biens indivis ; Mais attendu que le jugement constate que M. X... avait quitté son domicile d'origine à Vahitahi pour s'établir à Papeete, où il s'était fait inscrire sur les listes électorales, ce qui démontrait son intention d'y fixer son domicile, et qu'il n'avait pas de résidence depuis six mois dans sa commune d'origine ; Et attendu que l'inscription sur les listes au titre de l'article L. 11-2 du Code électoral supposant une inscription personnelle et nominative au rôle des contributions communales, la qualité de propriétaire indivis ne saurait créer un droit à inscription ; Et attendu qu'il ne résulte pas du jugement que M. X... se soit prévalu, devant le tribunal, de l'article L. 11-2° du Code électoral pour être inscrit sur les listes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720c6cd580146773ee48d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel