Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juin 1988
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee497
- Date
- 8 juin 1988
contrat de travail, ruptureimputabilitéattitude de l'employeurmanquements à ses obligationsconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CAREPA, société anonyme, dont le siège social est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), X... Albert Edouard, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1985, par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de Mademoiselle Laurence Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), rue Vénizelos, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Carepa, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y... a été engagée en qualité d'employée polyvalente à temps partiel par la société Carepa, selon un contrat à durée déterminée du 9 avril 1985 ; que le 23 juillet 1985, elle a avisé son employeur qu'elle considérait son contrat de travail comme rompu de son fait pour inobservation de ses obligations contractuelles, faisant valoir notamment qu'ayant été engagée comme employée polyvalente, elle n'avait jamais eu accès au service de restauration ou à la caisse et que les plages horaires n'étaient pas prévues avec autant de précision que cela devait être ; Attendu que pour accueillir sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que "l'équivalence de ses emplois s'est bornée à deux postes seulement et étendue à une plage d'horaire de travail de huit heures à une heure, donc nettement abusive et contraire à toute disposition des conventions collectives ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la société Carepa aurait commis une faute en affectant Mlle Y... à deux postes seulement entre le 15 avril et le 23 juillet 1985 et en répartissant son horaire entre huit heures et une heure, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé l'inéxécution par la société de ses obligations, susceptible de mettre à sa charge la rupture du contrat, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 1988
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720c6cd580146773ee497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel