Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee4bb
- Date
- 26 janvier 1989
fonds de commercelocation gérancegérant d'une station service de distribution de produits pétroliersrésiliationcontrat de travailconditions non remplies
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur X... Jean, 2°) Madame X... Rachel, demeurant tous deux ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale - section B), au profit de la société à responsabilité limitée DYNEFF, dont le siège est ... (Aude), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Dyneff, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1985), que la société Dyneff a donné le fonds de commerce de station service, dont elle était propriétaire à Tuchan, en gérance libre aux époux X... par contrat du 18 juin 1973 ; que se prévalant du non-paiement d'une livraison de carburant, la société a résilié le contrat le 16 septembre 1976 ; que les époux ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités consécutives à la rupture d'un contrat de travail ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, au motif qu'ils ne remplissaient pas l'une des conditions exigées par l'article L. 781-1 du Code du travail pour bénéficier des dispositions de ce code, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne répondant pas à leurs moyens, que, contrairement aux énonciations des juges du fond, ils n'ont jamais été inscrits à la chambre des métiers, que le contrat d'assurance qu'ils ont souscrit et qui couvre la responsabilité civile professionnelle dans le cadre d'une activité de mécanique générale était un contrat type applicable à toutes les stations services, qu'ils ne pouvaient faire figurer dans leur comptabilité cette activité de mécanique générale qu'ils n'exerçaient pas et que cette comptabilité n'a jamais fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que l'une des conditions cumulatives d'application du texte précité relative à la fourniture exclusive ou presque exclusive par la société des marchandises vendues par les gérants n'était pas remplie ; que le moyen, qui en ce qu'il ne précise pas les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu, est irrecevable, et, pour le surplus, non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
- Matière
- fonds de commerce
Référence
613720c6cd580146773ee4bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel