Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee4cb
- Date
- 30 mars 1989
servitudevuevue droiteterrasseouvrage faisant saillieconstatation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., domicilié ... de Lattre de Tassigny, à Lunel (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Monsieur Félix A..., domicilié ... (Hérault), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 678 du Code civil ; Attendu qu'on ne peut avoir des vues droites, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage de son voisin s'il y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; Attendu que, pour imposer à M. Z... des mesures propres à supprimer une vue sur le fonds de M. A... à partir d'une terrasse, l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 1987), pour retenir que celle-ci constituait une vue droite, énonce que si l'article 678 du Code civil exige une distance de 19 décimètres entre les murs où on pratique des vues droites ou fenêtres d'aspect et l'héritage du voisin, ce texte prévoit la même exigence pour "les balcons ou autres semblables saillies" ; qu'en effet, alors que la fenêtre limite la vue en raison de sa direction, il n'en va pas de même des balcons et terrasses où la vue n'a pas de limite puisqu'il est possible de se positionner dans n'importe quelle direction ; Qu'en statuant par cette énonciation d'ordre général, sans constater que cet ouvrage faisait saillie sur la façade de l'immeuble de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- servitude
Référence
613720c6cd580146773ee4cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel