Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee4cc
- Date
- 22 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 30 juin 1987) d'avoir décidé que l'authentification des actes sous seings privés constatant les ventes de parcelles consenties à MM. Z..., au Groupement foncier agricole d'En Rochelle était possible, sous réserve de la condition suspensive, non encore remplie, d'absence de préemption de la part de la SAFER, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause insérée dans les actes sous seings privés du 19 novembre 1981 que dans le cas où les présentes conventions ne pourraient se réaliser, l'acquéreur devra libérer les parcelles après enlèvement des récoltes de l'année culturale 1982 ; qu'ainsi l'acte comportait un terme formel exclusif de toute prorogation ; que, dès lors, en décidant que l'acte ne stipulait aucun délai impératif pour la signature des actes authentiques, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause et a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en tout état de cause, en se bornant à ordonner la signature de l'acte authentique au seul motif de l'absence de stipulation d'un délai impératif de la réalisation des conditions suspensives, sans rechercher si les parties avaient envisagé que les conditions suspensives prévues puissent s'accomplir au-delà d'un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1175 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame X..., Francine, Marceline, Georgette Y..., épouse A..., 2°/ Monsieur Roger, Pierre, Louis A..., demeurant tous deux à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Maurice, Eloi Z..., 2°/ Madame Yvette C..., épouse Z..., demeurant tous deux à Sainte-Marie (Gers), 3°/ le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE D'EN ROCHELLE, dont le siège social est à Sainte-Marie (Gers), 4°/ Monsieur Christian Z..., demeurant à Sainte-Marie (Gers), lieudit "Juncasse", 5°/ Mademoiselle Monique D..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux Maurice Z..., du Groupement foncier agricole d'En Rochelle et M. Christian Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle D..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 30 juin 1987) d'avoir décidé que l'authentification des actes sous seings privés constatant les ventes de parcelles consenties à MM. Z..., au Groupement foncier agricole d'En Rochelle était possible, sous réserve de la condition suspensive, non encore remplie, d'absence de préemption de la part de la SAFER, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause insérée dans les actes sous seings privés du 19 novembre 1981 que dans le cas où les présentes conventions ne pourraient se réaliser, l'acquéreur devra libérer les parcelles après enlèvement des récoltes de l'année culturale 1982 ; qu'ainsi l'acte comportait un terme formel exclusif de toute prorogation ; que, dès lors, en décidant que l'acte ne stipulait aucun délai impératif pour la signature des actes authentiques, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause et a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en tout état de cause, en se bornant à ordonner la signature de l'acte authentique au seul motif de l'absence de stipulation d'un délai impératif de la réalisation des conditions suspensives, sans rechercher si les parties avaient envisagé que les conditions suspensives prévues puissent s'accomplir au-delà d'un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1175 du Code civil" ; Mais attendu que, sans dénaturer la clause qui se bornait à autoriser les acquéreurs à exploiter les parcelles vendues et à fixer les délais dans lesquels elles devaient être libérées si les conventions ne pouvaient se réaliser, la cour d'appel, en retenant "qu'aucun délai impératif pour la signature des actes authentiques n'avait été stipulé, ce que confirme l'attitude de Mme B... qui n'avait pas dénoncé les conventions fin 1982 et poursuivait après cette date leur authentification", a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z... et du GFA d'En Rochelle les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... à payer aux consorts Z... et au GFA d'En Rochelle la somme globale de 10 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
Référence
613720c6cd580146773ee4cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel