Cour de Cassation · soc — 23 mars 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee4de
- Date
- 23 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1986), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1980, en qualité de comptable, par la société Cabinet Y..., cabinet d'expertise comptable ; que, le 12 juin 1984, il a donné sa démission en fixant au 15 septembre la fin de son préavis ; que son employeur, qui avait accepté sa démission le 13 juin, lui a adressé, le 5 juillet suivant, une lettre recommandée pour lui faire connaître qu'en raison de nombreuses plaintes de clients le concernant, il se voyait contraint de le licencier, et pour lui préciser qu'il ne ferait donc plus partie du personnel à compter du 10 novembre 1984 ; qu'il a reçu un avertissement écrit le 15 juillet au motif qu'il avait manqué à ses obligations professionnelles, puis un nouvel avertissement écrit le 21 juillet pour avoir sorti du cabinet la fiche de contrôle de ses travaux quotidiens ; que, par lettre du 23 juillet, il a contesté à M. Y... la possibilité de refuser sa démission, que celui-ci avait expressément acceptée le 13 juin ; que les relations contractuelles ont pris fin le 15 septembre 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir condamné le Cabinet Y... à payer à M. X... des indemnités compensatrices de congés payés et une certaine somme à titre de repos compensateur et, d'autre part, d'avoir débouté ce cabinet de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le premier moyen, que la faute lourde du salarié lui fait perdre le bénéfice de l'indemnité de congés payés ; que constitue une faute lourde l'exercice d'actes de concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions du cabinet, faisant valoir que M. X... avait travaillé à l'insu de son employeur pour la société SOGEVIN, cliente du Cabinet Y..., pendant les heures normales de travail, en imputant ces heures à un autre client ; qu'il avait également travaillé pour d'autres clients de son employeur, par l'intermédiaire de son épouse, sans respecter les règles de déontologie de son ordre ; qu'enfin, entre le 10 et le 15 septembre 1984, il avait illégalement présenté à son employeur un certificat d'arrêt de travail pour aller travailler dans un cabinet concurrent de celui de son employeur, cabinet dans lequel il avait déjà travaillé le 24 juillet 1984 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il incombait à M. X..., en sa qualité de demandeur d'une indemnité compensatrice de repos compensateur et par application de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, de faire la preuve de ses prétentions ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé donc l'article 1315 du Code civil ; qu'en outre, en énonçant que l'employeur n'avait pas "apparemment" exécuté ses obligations, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le troisième moyen, que, pendant la durée du préavis, le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur pour remplir les obligations de son contrat ; que l'inexécution de ses obligations entraîne le paiement d'une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions d'appel du cabinet, faisant valoir que l'arrêt de travail pour maladie du 10 au 15 septembre n'était pas justifié, M. X... ayant, pendant cette période, travaillé pour le compte du Cabinet Eurexco ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le quatrième moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le Cabinet Y... sollicitait la confirmation de la décision des premiers juges qui avait condamné M. X... à verser au cabinet la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices dont celui-ci justifiait le bien-fondé, qu'il s'agisse du recours au personnel extérieur en raison de l'absence de M. X..., des frais d'enquête et de vérifications médicales ou de la perte de clients, à la suite des agissements de M. X... ; qu'en refusant d'examiner ces chefs de demande, la cour d'appel a violé encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CABINET Y..., dont le siège social est à Lomme (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section C), au profit de Monsieur Marcel X..., demeurant à Lille (Nord), ... (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cabinet Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1986), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1980, en qualité de comptable, par la société Cabinet Y..., cabinet d'expertise comptable ; que, le 12 juin 1984, il a donné sa démission en fixant au 15 septembre la fin de son préavis ; que son employeur, qui avait accepté sa démission le 13 juin, lui a adressé, le 5 juillet suivant, une lettre recommandée pour lui faire connaître qu'en raison de nombreuses plaintes de clients le concernant, il se voyait contraint de le licencier, et pour lui préciser qu'il ne ferait donc plus partie du personnel à compter du 10 novembre 1984 ; qu'il a reçu un avertissement écrit le 15 juillet au motif qu'il avait manqué à ses obligations professionnelles, puis un nouvel avertissement écrit le 21 juillet pour avoir sorti du cabinet la fiche de contrôle de ses travaux quotidiens ; que, par lettre du 23 juillet, il a contesté à M. Y... la possibilité de refuser sa démission, que celui-ci avait expressément acceptée le 13 juin ; que les relations contractuelles ont pris fin le 15 septembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir condamné le Cabinet Y... à payer à M. X... des indemnités compensatrices de congés payés et une certaine somme à titre de repos compensateur et, d'autre part, d'avoir débouté ce cabinet de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le premier moyen, que la faute lourde du salarié lui fait perdre le bénéfice de l'indemnité de congés payés ; que constitue une faute lourde l'exercice d'actes de concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions du cabinet, faisant valoir que M. X... avait travaillé à l'insu de son employeur pour la société SOGEVIN, cliente du Cabinet Y..., pendant les heures normales de travail, en imputant ces heures à un autre client ; qu'il avait également travaillé pour d'autres clients de son employeur, par l'intermédiaire de son épouse, sans respecter les règles de déontologie de son ordre ; qu'enfin, entre le 10 et le 15 septembre 1984, il avait illégalement présenté à son employeur un certificat d'arrêt de travail pour aller travailler dans un cabinet concurrent de celui de son employeur, cabinet dans lequel il avait déjà travaillé le 24 juillet 1984 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il incombait à M. X..., en sa qualité de demandeur d'une indemnité compensatrice de repos compensateur et par application de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, de faire la preuve de ses prétentions ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé donc l'article 1315 du Code civil ; qu'en outre, en énonçant que l'employeur n'avait pas "apparemment" exécuté ses obligations, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le troisième moyen, que, pendant la durée du préavis, le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur pour remplir les obligations de son contrat ; que l'inexécution de ses obligations entraîne le paiement d'une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions d'appel du cabinet, faisant valoir que l'arrêt de travail pour maladie du 10 au 15 septembre n'était pas justifié, M. X... ayant, pendant cette période, travaillé pour le compte du Cabinet Eurexco ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le quatrième moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le Cabinet Y... sollicitait la confirmation de la décision des premiers juges qui avait condamné M. X... à verser au cabinet la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices dont celui-ci justifiait le bien-fondé, qu'il s'agisse du recours au personnel extérieur en raison de l'absence de M. X..., des frais d'enquête et de vérifications médicales ou de la perte de clients, à la suite des agissements de M. X... ; qu'en refusant d'examiner ces chefs de demande, la cour d'appel a violé encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, d'absence de motif et de renversement de la charge de la preuve, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges d'appel ; qu'ils ne sauraient dès lors être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1989
Référence
613720c7cd580146773ee4de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel