Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee4f1
- Date
- 20 avril 1989
divorceprestation complémentaireformerenteindexationnécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Christiane B. épouse S., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Simon S., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme S. née B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. S. ; Sur le moyen unique : Vu l'article 276-1 du Code civil ; Attendu que la rente attribuée à titre de prestation compensatoire doit être indexée ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux dispositions pécuniaires d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux S. aux torts exclusifs du mari, après avoir relevé que l'importante disparité entre les ressources respectives des parties justifiait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, énonce, infirmatif de ce chef, que la vie commune ayant été de courte durée et qu'aucun enfant n'était né de cette union il n'y a pas lieu d'indexer cette prestation ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la prestation sera indexée selon l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, le 1er janvier de chaque année selon le dernier indice publié, en prenant pour base l'indice de ce jour ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
- Matière
- divorce
Référence
613720c7cd580146773ee4f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel