Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee501
- Date
- 10 mai 1989
procedure civiledroits de la défensemoyen soulevé d'officeobservations préalables des partiesvente de parts socialespaiement à un tiers
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve B..., née Jeanne, Catherine Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ci-devant et actuellement ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°/ La société MAISON D'ENFANTS HELIOS, société à responsabilité limitée dont le siège est sis à Saint-Germe par Riscle (Gers), 2°/ Mademoiselle Sophie, Anne-Marie X..., demeurant à Saint-Germe par Riscle (Gers), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme veuve B..., née A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Maison d'enfants Hélios et de Mlle Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 septembre 1972, Mlle Y... a versé entre les mains d'un notaire des fonds destinés à être remis à Mme B... en paiement d'un acompte sur le prix de parts sociales de la société civile Y... B... ; que, faisant valoir que ces fonds auraient été, par erreur, portés au compte de la société Y... B... Hélios, devenue la société Maison d'enfants Hélios, puis utilisés, à concurrence de 28 758 francs, non pour régler l'acompte précité mais pour acquitter une dette fiscale de M. B..., dont Mme B... est l'unique héritière, Mlle Y... a assigné, d'une part, cette dernière en répétition de la somme de 28 758 francs, d'autre part, la société Maison d'enfants Hélios à l'encontre de laquelle elle n'a formulé aucune prétention ; que le tribunal a décidé qu'en application de l'article 1376 du Code civil, Mme B... devait rembourser la somme litigieuse ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme B... à payer ladite somme, non à Mlle Y..., mais à la société Maison d'enfants Hélios, tout en donnant acte à celle-ci qu'elle entendait restituer cette somme à Mlle Y..., aux motifs que si l'article 1376 du Code civil ne pouvait être le fondement d'un paiement direct à Mlle Y... dans la mesure où Mme B... avait reçu la somme litigieuse du compte dont la société Hélios était titulaire chez le notaire, en revanche, il n'est pas contesté que Mlle Y... a toujours demandé le paiement de cette somme et qu'elle la demande encore en sollicitant la confirmation, que, par ailleurs, la société Hélios reconnaît qu'elle n'a aucun droit sur cette somme qu'elle a indûment perçue, qu'ainsi il est évident qu'elle serait en mesure, par application de l'article 1376, d'en demander le remboursement à Mme B... qui l'a reçue par erreur, que c'est finalement cette demande que Mlle Y... formule par la voie de l'action oblique de l'article 1116 du Code civil, car son intérêt est compromis par le non-exercice d'une quelconque action en restitution par la société Hélios ; Attendu, cependant, que, devant les juges du second degré, Mlle Y... avait conclu à la confirmation du jugement frappé d'appel en faisant valoir que le tribunal, estimant à juste titre qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que la somme litigieuse était restée sa propriété, avait justement et directement condamné Mme B... à la lui verser ; Qu'il s'ensuit que le moyen, sur lequel est fondé l'arrêt, n'a pas été invoqué par Mlle Y... ; Que, dès lors, en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme B... à payer la somme de 28 758 francs à la société Maison d'enfants Hélios, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720c7cd580146773ee501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel