Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee505
- Date
- 10 mai 1989
(sur le 1er et le 2e moyen) assurance (règles générales)personnelagent généralapporteur d'un agent généralpolice souscrite auprès de l'apporteurqualité pour engager l'agent généralnature consensuel du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François Z..., commerçant, de nationalité italienne, né le 27 février 1947 à Pietraperzia (Italie), demeurant à Marspich (Moselle), ... le Tiche (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986, par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de l'UAP, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme, 2°/ de Monsieur Michel B..., agent général d'assurances, demeurant à Thionville (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. A..., X... Bernard, Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juin 1986), que M. François Z... a été victime d'un accident de la circulation le 14 juillet 1975 ; que, faisant valoir qu'il avait souscrit le 12 juillet par l'intermédiaire de son frère M. Philippe Z..., "apporteur de l'agent général B...", une police d'assurance auprès de l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), il a demandé à cette compagnie de l'indemniser ; que celle-ci a dénié sa garantie ; que la cour d'appel a débouté M. François Z... de l'action qu'il avait exercée contre l'U.A.P. et son agent général ayant estimé que la police n'avait produit effet que le 15 juillet 1975 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. François Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs que la proposition d'assurance était datée du 12 juillet, qu'en admettant qu'elle ait été confiée le même jour à l'agent apporteur, seule pouvait être prise en considération la date à laquelle cette proposition a été reçue et acceptée par l'agent général et, qu'à cet égard, il résultait des surcharges portées sur le reçu et des dépositions concordantes des employées de l'agent général que l'apporteur s'était présenté à l'agence le 15 juillet, que c'était sur son insistance qu'une employée avait enregistré le contrat à la date du 12 juillet et rectifié la date du 15 juillet portée sur le reçu afin d'y mentionner celle du 12 juillet et que ce n'était qu'après le départ de M. Philippe Z... que l'employée avait constaté que le chèque remis en paiement de la prime était daté du 12 juillet et qu'en conséquence il était établi que ces opérations n'avaient bien eu lieu que le 15 juillet alors que, selon le moyen, le contrat d'assurance est un contrat consensuel devenant parfait par l'acceptation de l'assureur ou de son agent général et qu'en jugeant que l'assuré n'était pas couvert le 14 juillet, après avoir constaté que l'agent général avait accepté de donner effet à la proposition au 12 juillet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que si le contrat d'assurance qui doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, la cour d'appel a souverainement estimé, sans méconnaître ses propres constatations, qu'il résultait des circonstances qu'elle a relevées que l'agent général n'avait reçu la proposition d'assurance que le 15 juillet, postérieurement à la réalisation du risque ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir jugé que, même en admettant que la proposition d'assurance datée du 12 juillet ait été remise le même jour à l'agent apporteur, une telle remise était en soi dénuée de tout effet, celui-ci n'ayant aucune qualité pour engager la compagnie d'assurance et, qu'en conséquence, pouvait seule être prise en considération la date à laquelle la proposition avait été reçue et acceptée par l'agent général alors que, selon le moyen, les sous-agents peuvent dépendre personnellement des agents généraux et que, par suite, en se bornant à énoncer que M. Philippe Z... étant "simple apporteur auprès de l'agent général", il n'avait aucune qualité pour engager la compagnie, sans rechercher si, en raison de sa qualité de sous-agent apporteur de l'agent général, cet apporteur n'avait pas engagé en tant que mandataire la responsabilité de l'agent général, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant statué que sur le défaut de qualité de l'apporteur pour engager l'assureur, le grief relatif à l'engagement de la responsabilité de l'agent général par l'apporteur constitue une demande nouvelle qui, ne pouvant être présentée devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- (sur le 1er et le 2e moyen) assurance (règles générales)
Référence
613720c7cd580146773ee505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel