Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee50a
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant "Les Trois Vents", Domaine de l'Ereste, route de Coursegoules à Vence (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu, le 10 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit : 1°) de Mme Y... B..., née X..., demeurant ... II, Gif-sur-Yvette (Essonne), 2°) de Mme Annick Z..., née X..., demeurant ... à Bruxelles (Belgique), 3°) de la BANQUE VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de Mme B... et de Mme A..., de Me Boullez, avocat de la Banque Vernes et commerciale de Paris, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a, d'une part, relevé que la Banque Vernes remplissait sa mission dans l'intérêt des parties et, d'autre part, exactement énoncé que les articles 600 et 601 du Code civil relatifs aux obligations de l'usufruitier étaient inapplicables à la réclamation de M. X... et que l'usufruit ne donnait de droit que sur les dividendes des actions et les intérêts des obligations ; qu'enfin, sous le couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, dans sa troisième branche, qu'à la réparation d'une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation ; Qu'ainsi, le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est fondé dans aucune des deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de trois mille francs envers Mme B..., à une indemnité de trois mille francs envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Et sur la demande reconventionnelle : Attendu que la Banque Vernes et commerciale de Paris sollicite l'octroi d'une somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à une telle demande ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. X... à payer à la Banque Vernes et commerciale de Paris une somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720c7cd580146773ee50a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel