Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee511
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner les époux Z... au paiement de l'indemnité de 150 000 francs pour renonciation à la promesse de vente contractée par eux en articulant les différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris de la dénaturation de la promesse de vente et des conclusions de Mme X... ainsi que d'une contrariété de motifs et de la violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline X... née Y..., demeurant anciennement à Cressely (Yvelines), Magny lesHameaux, ..., actuellement à Viroflay (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985, par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de Monsieur René Z..., 2°/ de Madame Raymonde Z..., née C..., demeurant tous deux à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., 3°/ de Monsieur B... demeurant à Paris (12ème) ... La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1985), par acte sous seing privé du 6 octobre 1982, les époux Z... et A... X... ont conclu une promesse de vente de fonds de commerce aux termes de laquelle il était précisé notamment que la cession serait réalisée le jour à partir duquel Mme X... serait agréée comme débitante de boissons et qu'au cas où cette cession ne se ferait pas, la partie fautive verserait à l'autre une indemnité forfaitaire ; que Mme X... a obtenu l'agrément administratif nécessaire le 16 février 1983, date fixée pour la réalisation de la convention, mais que la vente ne s'est pas faite et que le tribunal, estimant que la responsabilité en incombait aux époux Z..., a condamné ces derniers à verser à Mme X... l'indemnité contractuellement prévue ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir statué sans exposer les prétentions et les moyens des parties, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne détermine sous quelle forme ces mentions doivent être faites et qu'il suffit qu'elles résultent, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner les époux Z... au paiement de l'indemnité de 150 000 francs pour renonciation à la promesse de vente contractée par eux en articulant les différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris de la dénaturation de la promesse de vente et des conclusions de Mme X... ainsi que d'une contrariété de motifs et de la violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans se contredire ni dénaturer la promesse de vente ou les conclusions de Mme X... que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que chacune des parties avait décidé de renoncer à la réalisation de la convention tout en s'efforçant de faire supporter à l'autre les conséquences de la rupture ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens envers M. B..., la condamne en outre envers le comptable direct du Trésor pour les dépens avancés pour la défense des époux Z..., aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720c7cd580146773ee511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel